Article 19
Le redoublement est effectué à la session du choix du candidat sous réserve de remplir les conditions de candidature énoncées à l'article 3.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTJ2138566A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/24/INTJ2138566A/jo/article_19
Texte n°67
Le redoublement est effectué à la session du choix du candidat sous réserve de remplir les conditions de candidature énoncées à l'article 3.
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