Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux

Version INITIALE

NOR : TERB2126452D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/TERB2126452D/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/2021-1882/jo/article_9

Texte n°47

Article 9


Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8 sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.