Article 2
Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte douze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : TERB2126452D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/TERB2126452D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/2021-1882/jo/article_2
Texte n°47
Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte douze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
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