Décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de cadres d'emplois en voie d'extinction des catégories A et B de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale

NOR : TERB2128125D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/TERB2128125D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/2021-1883/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2021
Texte n° 48

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux relevant du décret n° 92-861 du 28 août 1992, des puéricultrices territoriales relevant du décret n° 92-859 du 28 août 1992, des puéricultrices cadres territoriaux de santé relevant du décret n° 92-857 du 28 août 1992 et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant du décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003.
Objet : revalorisation de ces cadres d'emplois dans le cadre de la mise en œuvre du SEGUR de la santé dans la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : ce décret modifie les dispositions statutaires relatives aux cadres d'emplois des catégories A et B, en voie d'extinction, de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale afin de faire bénéficier les membres des cadres d'emplois concernés des revalorisations de carrières appliquées aux corps homologues de la fonction publique hospitalière.
Références : le décret, et les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux ;
Vu le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « leur nomination prévue à l'article 5, ou » sont supprimés.


    • Dans la seconde phrase de l'article 13 du même décret, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».


    • Le tableau figurant à l'article 14 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Infirmier de classe supérieure

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Infirmier de classe normale

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      4 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans


      ».


    • L'article 15 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. »


    • L'article 16 du même décret est abrogé.


    • Le tableau figurant à l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      SITUATION
      dans le grade d'infirmier de classe normale

      SITUATION
      dans le grade d'infirmier de classe supérieure

      ANCIENNETE CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon :

      -à partir de deux ans

      5e échelon

      Sans ancienneté

      -avant deux ans

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon à partir de deux ans

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      ».


    • L'article 13-1 du même décretest abrogé.


    • Au premier alinéa de l'article 13-2 du même décret, les mots « leur nomination prévue à l'article 7, ou » sont supprimés.


    • L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 14.-Le grade de puéricultrice cadre de santé comporte neuf échelons. Le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé comprend sept échelons. »


    • Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Puéricultrice cadre supérieur de santé

      7e échelon

      -

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Puéricultrice cadre de santé

      9e échelon

      -

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an


      ».


    • Au premier alinéa de l'article 12-1 du même décret, les mots : « leur nomination prévue à l'article 5, ou » sont supprimés.


    • L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 13.-Les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure comprennent chacun huit échelons. »


    • Le tableau figurant à l'article 14 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Puéricultrice de classe supérieure

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans 6 mois

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Puéricultrice de classe normale

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an


      ».


    • L'article 15 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. »


    • L'article 11 du même décret est abrogé.


    • Au premier alinéa de l'article 11-1 du même décret, les mots : « leur nomination prévue à l'article 5, ou » sont supprimés.


    • Le tableau figurant à l'article 12 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADE ET ECHÉLONS

      DURÉE

      Cadre de santé

      9e échelon

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an


      ».


    • Les membres du cadre d'emplois des infirmiers régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1991 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      Infirmiers de classe normale

      NOUVELLE SITUATION
      Infirmiers de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois et jusqu'à 4 ans

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION D'ORIGINE
      Infirmiers de classe supérieure

      NOUVELLE SITUATION
      Infirmiers de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      3/4 ancienneté acquise

      6e échelon

      - à partir de deux ans

      7e échelon

      Sans ancienneté

      - avant deux ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an et 6 mois

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois

      4e échelon

      - à partir de deux ans

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

      - avant deux ans

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n° 92-859 du 28 août 1991 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      Puéricultrices de classe normale

      NOUVELLE SITUATION
      Puéricultrices de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION D'ORIGINE
      Puéricultrices de classe supérieure

      NOUVELLE SITUATION
      Puéricultrices de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      7e échelon

      6e échelon

      7/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • I. - Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé régi par le décret n° 92-857 du 28 août 1992 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
      II. - Les membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.


    • Pour une durée de trois ans, en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des concours réservés peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale figurant dans la même annexe.
      Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le cadre d'emplois d'accueil considéré.
      Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par décret.
      Lorsqu'ils sont nommés, les fonctionnaires conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois d'infirmier territorial régi par le décret n° 92-861

      SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régi par le décret n° 2012-1420

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon après 2 ans

      6e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon avant 2 ans

      5e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'infirmier territorial régi par le décret n° 92-861

      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régi par le décret n° 2012-1420

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      7e échelon

      7e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, d'orthoptiste, de psychomotricien et de manipulateur d'électroradiologie médicale

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon après 2 ans

      6e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon avant 2 ans

      5e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, d'orthoptiste, de psychomotricien et de manipulateur d'électroradiologie médicale

      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des pédicures-podologues, pédicures-podologues, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      7e échelon

      6e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes régi par le décret n° 2020-1175

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon après 2 ans

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon avant 2 ans

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste

      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes régi par le décret n° 2020-1175

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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