Article 11
I.-La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;
2° L'article L. 731-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-3.-I.-Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
« La mise en place, l'évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.
« Le plan communal de sauvegarde s'articule avec le plan Orsec mentionné à l'article L. 741-2.
« Il est obligatoire pour chaque commune :
« 1° Dotée d'un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;
« 2° Comprise dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention ;
« 3° Comprise dans un des territoires à risque important d'inondation prévus à l'article L. 566-5 du code de l'environnement ;
« 4° Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;
« 5° Située dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;
« 6° Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;
« 7° Sur laquelle une forêt est classée au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.
« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
« II.-Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.
« III.-Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.
« Un décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France détermine les modalités d'organisation de cet exercice. » ;
3° Sont ajoutés des articles L. 731-4 et L. 731-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 731-4.-I.-Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :
« 1° La mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;
« 2° La mutualisation des capacités communales ;
« 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner un vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d'assurer la mise en place, l'évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.
« Le plan intercommunal de sauvegarde s'articule avec le plan Orsec mentionné à l'article L. 741-2.
« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu'au moins une des communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l'article L. 731-3.
« II.-La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° La mobilisation des capacités de l'établissement public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;
« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;
« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° dudit I relèvent du président de l'établissement public, sans préjudice des mesures d'urgence prises par les maires.
« Le président de l'établissement public s'assure de l'articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l'appui à la mise en place, à l'évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l'article L. 731-3.
« III.-Le plan intercommunal est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes dotées d'un plan communal de sauvegarde.
« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n'en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.
« IV.-Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.
« Un décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France détermine les modalités d'organisation de cet exercice.
« Art. L. 731-5.-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »
II.-Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » ;
b) Au 3°, après la référence : « L. 731-2 », sont insérées les références : «, L. 731-3, L. 731-5 » ;
2° L'article L. 765-2 est ainsi modifié :
a) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° A l'article L. 731-3 :
« a) Les quatrième à onzième alinéas du I sont supprimés ;
« b) Après le mot : “ maire ”, la fin du II est ainsi rédigée : “ après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ; »
b) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis L'article L. 731-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 731-5.-Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration. ” ; »
3° L'article L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° A l'article L. 731-3 :
« a) Les quatrième à onzième alinéas du I sont supprimés ;
« b) Après le mot : “ maire ”, la fin du II est ainsi rédigée : “ après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ; »
b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis L'article L. 731-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 731-5.-Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration. ” ; ».
III.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article L. 731-4.
Dans un délai raisonnable à l'issue de l'adoption de ce plan, et au plus tard à l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent III, le président de l'établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l'assemblée délibérante.