Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises

Version INITIALE

NOR : JUSC2116134D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/17/JUSC2116134D/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/17/2021-1205/jo/article_20

Texte n°9

Article 20


Les formalités de l'apostille sont accomplies, pour les actes dont les signataires sont établis dans les ressorts des juridictions citées ci-dessous :


- en Nouvelle-Calédonie, par le procureur général près la cour d'appel de Nouméa ;
- en Polynésie française par le procureur général près la cour d'appel de Papeete ;
- dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance de Mata Utu ;
- dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.


Les formalités de la légalisation des actes dont les signataires sont établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises sont accomplies par le ministre des affaires étrangères.