Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier
Annexe (Articles L711-1 à L722-21)
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L711-1 à L722-21)
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION DES LIVRES Ier À VI ET DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN OUTRE-MER (Articles L711-1 à L712-10)
Chapitre Ier : Conditions générales d'application des livres Ier à VI en outre-mer (Articles L711-1 à L711-7)
Section 1 : Conditions générales d'application du code dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L711-1 à L711-3)
Section 2 : Conditions générales d'application du code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles L711-4 à L711-6)
Section 3 : Conditions générales d'application du code dans les Terres australes et antarctiques (Article L711-7)
Chapitre II : Application en outre-mer des dispositions du droit de l'Union européenne en matière monétaire et financière (Articles L712-1 à L712-10)
Section 1 : Application des dispositions du droit de l'Union européenne à Saint-Barthélemy (Articles L712-1 à L712-4)
Section 2 : Application des dispositions du droit de l'Union européenne à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles L712-5 à L712-10)
Titre II : ORGANISATION SPÉCIFIQUE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE, DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT ET DES TRANSFERTS DE FONDS EN OUTRE-MER (Articles L721-1 à L722-21)
Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer (Articles L721-1 à L721-26)
Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles L722-1 à L722-21)
Section 1 : Opérations libellées en euros (Article L722-1)
Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds (Articles L722-2 à L722-21)
Sous-section 1 : Définitions (Articles L722-2 à L722-3)
Sous-section 2 : Les transferts de fonds (Articles L722-4 à L722-8)
Sous-section 3 : Obligations du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre (Articles L722-9 à L722-10)
Sous-section 4 : Obligations du prestataire de service de paiement du bénéficiaire (Articles L722-11 à L722-12)
Sous-section 5 : Obligations des prestataires de service de paiement intermédiaire et obligations de coopération (Articles L722-13 à L722-15)
Sous-section 6 : Conservation des données et sanctions (Articles L722-16 à L722-21)
Article L722-8
L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 722-6 et L. 722-7 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
Les obligations mentionnées au premier alinéa sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance.
Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.