- Annexe (Articles L711-1 à L722-21)
- Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L711-1 à L722-21)
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION DES LIVRES Ier À VI ET DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN OUTRE-MER (Articles L711-1 à L712-10)
- Chapitre Ier : Conditions générales d'application des livres Ier à VI en outre-mer (Articles L711-1 à L711-7)
- Section 1 : Conditions générales d'application du code dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L711-1 à L711-3)
- Section 2 : Conditions générales d'application du code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles L711-4 à L711-6)
- Section 3 : Conditions générales d'application du code dans les Terres australes et antarctiques (Article L711-7)
- Chapitre II : Application en outre-mer des dispositions du droit de l'Union européenne en matière monétaire et financière (Articles L712-1 à L712-10)
- Section 1 : Application des dispositions du droit de l'Union européenne à Saint-Barthélemy (Articles L712-1 à L712-4)
- Section 2 : Application des dispositions du droit de l'Union européenne à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles L712-5 à L712-10)
- Chapitre Ier : Conditions générales d'application des livres Ier à VI en outre-mer (Articles L711-1 à L711-7)
- Titre II : ORGANISATION SPÉCIFIQUE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE, DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT ET DES TRANSFERTS DE FONDS EN OUTRE-MER (Articles L721-1 à L722-21)
- Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer (Articles L721-1 à L721-26)
- Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles L722-1 à L722-21)
- Section 1 : Opérations libellées en euros (Article L722-1)
- Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds (Articles L722-2 à L722-21)
- Sous-section 1 : Définitions (Articles L722-2 à L722-3)
- Sous-section 2 : Les transferts de fonds (Articles L722-4 à L722-8)
- Sous-section 3 : Obligations du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre (Articles L722-9 à L722-10)
- Sous-section 4 : Obligations du prestataire de service de paiement du bénéficiaire (Articles L722-11 à L722-12)
- Sous-section 5 : Obligations des prestataires de service de paiement intermédiaire et obligations de coopération (Articles L722-13 à L722-15)
- Sous-section 6 : Conservation des données et sanctions (Articles L722-16 à L722-21)
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION DES LIVRES Ier À VI ET DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN OUTRE-MER (Articles L711-1 à L712-10)
- Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L711-1 à L722-21)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 73 et 74 ainsi que son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, notamment le III de son article 218 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 modifié relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, notamment son article 40 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 18 mai 2021 ;
Vu la saisine du Gouvernement de la Polynésie française en date du 26 juillet 2021 ;
Vu la saisine du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 juillet 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 4 août 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent les titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier.Versions
Les dispositions des titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.Versions
Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre VII du code monétaire et financier dans la rédaction résultant de la présente ordonnance.Versions
Le I de l'article L. 910-1 C du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du code monétaire et financier » ;
2° A la première phrase du second alinéa, la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 721-18 ».Versions
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 771-7 du code de la consommation, la référence : « L. 712-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 721-25 ».Versions
Au quatrième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier, les références : « L. 711-7 et L. 712-5 » sont remplacées par les références : « L. 721-14 et L. 721-24 ».Versions
Au premier alinéa de l'article L. 135 T du livre des procédures fiscales, les mots : « et de l'article L. 713-16 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 712-4 et L. 712-10 ».Versions
La partie législative du livre VII du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de cette même ordonnance.Versions
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2022.Versions
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Table des matières
Livre VII. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Titre Ier. - CONDITIONS GENERALES D'APPLICATION DES LIVRES Ier A VI ET DU DROIT DE L'UNION EUROPEENNE EN OUTRE-MER
Chapitre Ier. - CONDITIONS GENERALES D'APPLICATION DES LIVRES Ier A VI EN OUTRE-MER art. L. 711-1 à L. 711-7
Chapitre II. - APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION EUROPEENNE EN MATIERE MONETAIRE ET FINANCIERE art. L. 712-1 à L. 712-10
Titre II. - ORGANISATION SPECIFIQUE DE LA POLITIQUE MONETAIRE, DES OPERATIONS DE PAIEMENT ET DES TRANSFERTS DE FONDS EN OUTRE-MER
Chapitre Ier. - LA POLITIQUE MONETAIRE EN OUTRE-MER art. L. 721-1 à L. 721-26
Chapitre II. - OPERATIONS DE PAIEMENT ET TRANSFERTS DE FONDS A SAINT-BARTHELEMY, SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. L. 722-1 à L. 722-21
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions prévues au titre II du présent livre et des adaptations mentionnées dans les livres Ier à VI du présent code.
En application des articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions prévues dans le présent livre.
Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations au présent livre :
1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Les références aux dispositions du code de l'énergie sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
Dans le respect des exigences constitutionnelles et des dispositions statutaires les régissant, ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, que les dispositions du présent code dont l'application est expressément prévue par le présent livre.
Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations au présent livre :
1° Les références aux dispositions du code civil, du code de commerce ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
3° Les références aux dispositions du code de la consommation et du code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
4° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
5° Les références aux dispositions du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation et du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
6° Les références aux dispositions du code du travail et au code du sport sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
7° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP ;
8° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer.
Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations au présent livre :
1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Les références aux dispositions du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation et du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
3° Les références au code du sport sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP ;
5° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer.
En application du 6° de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
En application de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la République française relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne du 12 juillet 2011, sont applicables de plein droit les actes juridiques et règles de l'Union européenne, nécessaires au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, relatifs aux billets de banque et aux pièces de monnaie en euros, à la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces aux médailles et jetons, ainsi que les mesures nécessaires à l'utilisation de l'euro comme monnaie unique adoptés sur la base de l'article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Sont également applicables de plein droit les actes juridiques et règles du droit de l'Union européenne, nécessaires au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, relatifs à la législation bancaire et financière, y compris les actes juridiques adoptées par la Banque centrale européenne, à la prévention du blanchiment de capitaux et aux obligations de communication de données statistiques établies par l'Eurosystème.
Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations au présent livre :
1° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne sont remplacées par les références à la France ;
3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
Pour l'application à Saint-Barthélemy des actes juridiques de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 712-1 :
1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par les références à la France ;
2° La référence au territoire de l'Union est remplacée par la référence au territoire de la République ;
3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
4° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Barthélemy. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans cette collectivité dans les conditions mentionnées ci-dessous.
Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9.
Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.
Les mesures relatives à l'euro et celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 721-3, sont rendues applicables par voie réglementaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations dans le présent livre :
1° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ne sont pas applicables ;
2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne sont remplacées par les références à la France ;
3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
4° Les références à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers et au Système européen des banques centrales ne sont pas applicables.
I. - Le ministre chargé de l'économie arrête, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les conditions d'application des règlements (UE) suivants, de telle sorte que ces dispositions y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine :
1° Le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
2° Le règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
3° Le règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
4° Le règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;
5° Le règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;
6° Le règlement n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ;
7° Le règlement n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ;
8° Le règlement n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
9° Le règlement n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014.
II. - Les actes juridiques de l'Union européenne modifiant les règlements mentionnés au I, les actes délégués et les actes d'exécution, notamment les normes techniques, adoptés par la Commission européenne pour l'application des règlements mentionnés ci-dessus, sont rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie, de telle sorte que ces dispositions y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement des règlements suivants :
1° Le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;
2° Le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission.
Pour l'application des règlements mentionnés aux articles L. 712-7 et L. 712-8 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par celles à la France ;
2° La référence au territoire de l'Union est remplacée par la référence au territoire de la République ;
3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
4° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
5° Les références à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers et au Système européen des banques centrales ne sont pas applicables ;
6° Les dispositions relatives aux orientations émises par l'Autorité européenne des marchés financiers ou l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ;
7° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou au Comité européen du risque systémique et à la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;
8° Les dispositions de coordination entre l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des Etats membres en matière de surveillance des marchés financiers ne sont pas applicables ;
9° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d'émission ne sont pas applicables.
Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans ces collectivités dans les conditions mentionnées ci-dessous.
Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9.
Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire sont ceux qui ont cours légal et libératoire en France métropolitaine.
Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 721-8.
L'introduction de l'euro à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
On entend par instruments juridiques, au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la France dispose du privilège de l'émission monétaire.
La monnaie ayant cours légal et pouvoir libératoire dans ces territoires est le franc des collectivités françaises du Pacifique ou franc CFP.
La parité du franc CFP est fixée par décret.
Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est assuré par l'Institut d'émission d'outre-mer dont le statut est fixé à l'article L. 721-19.
I. - Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes :
1° Les sommes finissant par 1, 2, 6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ;
2° Les sommes finissant par 3, 4, 8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur.
II. - Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP.
Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1, L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa est assurée par la société par actions simplifiée dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci.
Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention définie au premier alinéa de l'article L. 721-7 :
1° De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'Institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
2° D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 721-7, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7 ouvrent des comptes à la Banque de France.
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-7. Il publie annuellement un rapport portant sur l'évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l'économie.
Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l'offre par les acteurs locaux du crédit.
Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.
Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.
Le contrôle de l'Institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France.
Au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, un observatoire des tarifs bancaires est chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-7. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France métropolitaine.
Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.
L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 721-14. L'Institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
Il peut s'exercer dans les agences de l'Institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'Institut au titre des prestations qu'il réalise.
La mise en œuvre des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en France métropolitaine.
Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'Institut mentionné à la section 2 du présent chapitre afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa.
L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'Institut d'émission d'outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l'Etat dans la zone du franc CFP, constituée des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dont la monnaie est le franc CFP.
La politique monétaire de l'Etat dans la zone franc CFP poursuit les objectifs suivants :
1° Favoriser le développement économique et le financement de l'économie réelle des territoires ;
2° Contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d'intervention ;
3° Assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone.
Le conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Etat et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l'évolution de la conjoncture.
A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.
L'Institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.
L'Institut peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit, dans le cadre de l'exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l'Etat. Il définit enfin les sanctions applicables en cas de manquement aux règles qu'il a établies.
Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'Institut, ce délai peut être ramené à deux jours.
Les opérations de cet Institut comportent l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la métropole.
Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers relevant de la zone franc CFP.
L'Institut d'émission d'outre-mer procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. L'Institut effectue des expertises et se fait communiquer, par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par l'Institut d'émission d'outre-mer, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de l'Institut d'émission d'outre-mer.
L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de la zone franc CFP. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité dans cette zone.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.
Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.
Au sein de l'Institut d'émission d'outre-mer, un observatoire des tarifs bancaires est chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-4. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
Il établit chaque année un rapport d'activité, qui est publié sur son site internet.
L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées aux articles L. 131-72, L. 773-18, L. 774-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.
L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer.
L'Institut d'émission d'outre-mer garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38.
L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 522-6, L. 522-11-1, L. 525-4, L. 525-5, L. 526-7 et L. 526-19, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou leurs sociétés de gestion, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, l'Institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
I. - L'Institut d'émission d'outre-mer exerce dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'Institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.
L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Institut et la Polynésie française, d'une part et, entre l'Institut et la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'Institut.
II. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'Institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'Institut.
L'Institut d'émission d'outre-mer est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.
III. - L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'Institut.
L'Institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 721-24. L'Institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
Il peut s'exercer dans les agences de l'Institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
Des conventions signées entre l'Institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'Institut au titre des prestations qu'il réalise.
I. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés :
1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires.
II. - Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros mentionnés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine.
Pour l'application des dispositions du présent livre :
1° Un « établissement financier » est une entreprise autre qu'un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 ou qu'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :
a) Prêts ;
b) Crédits-bails ;
c) Services de paiement ;
d) Emission et gestion d'autres moyens de paiement, les chèques de voyage et les lettres de crédit notamment ;
e) Octroi de garanties et souscription d'engagements ;
f) Transactions, pour le compte propre ou pour le compte des clients, sur les instruments du marché monétaire, sur les marchés des changes, sur les instruments financiers à terme et options, sur les instruments sur devises ou sur les taux d'intérêt ou les valeurs mobilières ;
g) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ;
h) Conseil aux entreprises en matière de structure de capital et de stratégie industrielle et conseil dans la fusion et le rachat d'entreprises ;
i) Intermédiation sur les marchés interbancaires ;
j) Gestion et conseil en gestion de patrimoine ;
k) Conservation et administration de valeurs mobilières ;
l) Emission de monnaie électronique.
L'établissement financier peut être également une compagnie financière holding mentionnée à l'article L. 517-1, une compagnie holding d'investissement mentionnée à l'article L. 517-4-3, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille ;
2° Le mot : « succursale » désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit ;
3° L'expression : « service bancaire » désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens du I de l'article L. 311-2.
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° « Donneur d'ordre », soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne un ordre de transfert de fonds ;
2° « Bénéficiaire », la personne qui est le destinataire prévu du transfert du fonds ;
3° « Prestataire de services de paiement », les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les Offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des transferts de fonds.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de service de paiement intermédiaire ;
4° « Transfert de fonds », toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne. Les transferts de fonds incluent :
a) Un virement au sens du c du 3° du II de l'article L. 314-1 ;
b) Un prélèvement au sens du a du 3° du II de l'article L. 314-1 ;
c) Une transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1 ;
d) Une opération de paiement effectuée avec une carte de paiement ou un dispositif similaire au sens du b du 3° du II de l'article L. 314-1 ;
5° « Transfert par lots », un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
6° « Identifiant de transaction unique », une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisés pour effectuer le transfert de fonds et assurant la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire ;
7° « Transfert de fonds entre particuliers », une transaction entre personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que commerciales ou professionnelles.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux transferts de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de service de paiement intermédiaire domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception :
1° Des transferts de fonds fondés sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° Des transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) La carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens et services ;
b) Le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction ;
c) La carte, l'instrument de paiement ou le dispositif n'est pas utilisé pour effectuer des transferts de fonds entre particuliers ;
3° Des transferts de fonds liés au service d'actifs et de titres, notamment ceux réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé ;
4° Des transferts de fonds utilisant des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
5° Des transferts de fonds effectués au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
7° Des transferts de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
8° Des transferts de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
9° Des transferts de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.
Les transferts de fonds autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 722-4 sont régis par les articles L. 722-9 à L. 722-17.
Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, ou à 1 193 300 francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Lorsque de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 722-6 et L. 722-7 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
Les obligations mentionnées au premier alinéa sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance.
Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.
I. - 1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :
a) Son nom ;
b) Son numéro de compte de paiement ;
c) Son adresse, son numéro de document d'identité officiel, son numéro d'identification ou sa date et son lieu de naissance.
2° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire :
a) Son nom ;
b) Son numéro de compte de paiement ;
3° Par dérogation au b du 1° et au b du 2°, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que le transfert de fonds soit accompagné d'un identifiant unique de transaction.
II. - En cas de transferts par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, dont les prestataires de services de paiement sont établis hors du territoire de la République, le I ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots dès lors que le lot contient les informations mentionnées au I et que ces informations ont été vérifiées conformément au III et IV et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou l'identifiant de transaction unique dans les situations mentionnées au 3° du I.
III. - Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1° du I concernant le donneur d'ordre sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.
IV. - Les obligations de vérification mentionnées au II peuvent être considérées comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :
1° L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée dans les conditions prévues aux articles L. 561-5 et les informations obtenues ont été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
2° Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
V. - Par dérogation au I, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi hors du territoire de la République, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec ce transfert excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sont au moins accompagnés :
1° Du nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;
2° Du numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou de l'identifiant de transaction unique dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement.
Par dérogation au III, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre pour ces transferts, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1.
VI. - Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.
VII. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 722-10, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.
I. - Par dérogation à l'article L. 722-9, les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiements intervenant dans la chaine de paiement sont établis en France métropolitaine, dans les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, doivent seulement être accompagnés des numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, d'un identifiant de transaction unique.
II. - Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de service de paiement intermédiaire, met à la disposition de ces derniers, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'information du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de paiement intermédiaire, les informations suivantes :
1° Pour les transferts excédant 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liés, les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire mentionnées à l'article L. 722-9 ;
2° Pour les transferts de fonds n'excédant pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds et dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale au moins :
a) Le nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;
b) Le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, l'identifiant de transaction unique.
III. - Par dérogation au III de l'article L. 722-9, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu, pour les transferts de fonds mentionnés au 2° du II du présent article, de vérifier les informations sur le donneur d'ordre, sauf en cas de soupçon de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens du 6° de l'article L. 314-1.
I. - Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions de ce système.
II. - Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire dispose de procédures efficaces, y compris le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire :
1° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-10 ;
2° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-9 ;
3° Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-9. L'absence de ces informations est recherchée dans le transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.
III. - Avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au II concernant le bénéficiaire, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante. Cette vérification est réputée avoir eu lieu si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'identité du bénéficiaire a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article L. 561-5, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
2° Le bénéficiaire est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
Par dérogation, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations sur le bénéficiaire pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec celui du transfert en question excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'une opération de transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues du chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.
Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.
I. - Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, ont été remplies à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions de ce système.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel permettant de détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire :
1° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire sont situés sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 722-10 ;
2° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 722-9 ;
3° Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 722-9. L'absence de ces informations est recherchée dans transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.
II. - Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations requises sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de transmettre le transfert ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23.
Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui leur sont adressées par le service mentionné à l'article L. 561-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité judiciaire et les officiers de police judiciaire.
Les informations communiquées en application du premier alinéa ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre sont utilisées aux seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La méconnaissance des obligations d'information énoncées aux articles L. 722-9 à L. 722-16 peut faire l'objet des mesures de police administrative ou de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 561-36-1.
La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 722-6 à L. 722-8 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
En cas de constatation de l'infraction mentionnée au premier alinéa par les agents des douanes, ceux- ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même alinéa.
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au premier alinéa est, ou a été, en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable localement ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au premier alinéa a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable localement ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au cinquième alinéa, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées aux trois premiers alinéas ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre des cinquième et sixième alinéas sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable localement.
Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités punies par les infractions mentionnées au I de l'article L. 561-15, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 722-18. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 722-20.
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les deux premiers alinéas sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.
Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable localement.
La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 722-18 et à l'article L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française, dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ou du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.
Les dispositions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8, L. 722-18 et L. 722-19 ne s'appliquent pas aux relations financières entre :
1° D'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ;
2° D'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
3° D'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
4° D'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
5° D'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Fait le 15 septembre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu