Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier

Version INITIALE

NOR : ECOT2121961R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/9/15/ECOT2121961R/jo/article_l721-17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/9/15/2021-1200/jo/article_l721-17

Texte n°7

Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier

Article L721-17


Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en France métropolitaine.
Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'Institut mentionné à la section 2 du présent chapitre afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa.