Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier
Annexe (Articles L711-1 à L722-21)
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L711-1 à L722-21)
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION DES LIVRES Ier À VI ET DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN OUTRE-MER (Articles L711-1 à L712-10)
Chapitre Ier : Conditions générales d'application des livres Ier à VI en outre-mer (Articles L711-1 à L711-7)
Section 1 : Conditions générales d'application du code dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L711-1 à L711-3)
Section 2 : Conditions générales d'application du code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles L711-4 à L711-6)
Section 3 : Conditions générales d'application du code dans les Terres australes et antarctiques (Article L711-7)
Chapitre II : Application en outre-mer des dispositions du droit de l'Union européenne en matière monétaire et financière (Articles L712-1 à L712-10)
Section 1 : Application des dispositions du droit de l'Union européenne à Saint-Barthélemy (Articles L712-1 à L712-4)
Section 2 : Application des dispositions du droit de l'Union européenne à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles L712-5 à L712-10)
Titre II : ORGANISATION SPÉCIFIQUE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE, DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT ET DES TRANSFERTS DE FONDS EN OUTRE-MER (Articles L721-1 à L722-21)
Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer (Articles L721-1 à L721-26)
Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles L722-1 à L722-21)
Section 1 : Opérations libellées en euros (Article L722-1)
Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds (Articles L722-2 à L722-21)
Sous-section 1 : Définitions (Articles L722-2 à L722-3)
Sous-section 2 : Les transferts de fonds (Articles L722-4 à L722-8)
Sous-section 3 : Obligations du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre (Articles L722-9 à L722-10)
Sous-section 4 : Obligations du prestataire de service de paiement du bénéficiaire (Articles L722-11 à L722-12)
Sous-section 5 : Obligations des prestataires de service de paiement intermédiaire et obligations de coopération (Articles L722-13 à L722-15)
Sous-section 6 : Conservation des données et sanctions (Articles L722-16 à L722-21)
Article L722-7
Lorsque de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.