Décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire

Version INITIALE

NOR : TRAT2104204D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/25/TRAT2104204D/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/25/2021-1120/jo/article_10

Texte n°30

Article 10


Rémunérations annuelles garanties.
Une rémunération annuelle garantie est fixée pour les différentes classes définies à l'article 3.
Pour chacune des neuf classes, sont associées :
1° Une rémunération annuelle garantie à l'embauche ;
2° Des rémunérations annuelles garanties à l'ancienneté, définies selon des paliers de 4, 8, 12, 16, 20 ans d'ancienneté.
Les montants des rémunérations annuelles garanties par classe sont définies à l'annexe 5.