Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE (Articles 1 à 19)
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉQUIPAGE (Articles 1 à 3)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES ET À L'EXPLOITATION DES BATEAUX À PASSAGERS (Articles 4 à 6)
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS (Articles 7 à 19)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE (Articles 20 à 41)
Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR (Articles 20 à 33)
Section 1 : Conditions préalables à l'inscription à l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité (Articles 20 à 24)
Section 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar » (Articles 25 à 32)
Section 3 : Délivrance des certificats et équivalences (Article 33)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS (Articles 34 à 41)
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 42 à 43)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 44 à 47)
Annexe
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Article 14
1. L'autorisation de capacité à naviguer seul à bord est valable cinq ans sans pouvoir excéder la durée de validité du certificat de capacité du demandeur.
2. Les dispositions de l'article 12 sont applicables lors d'une demande de renouvellement de l'attestation de capacité à naviguer seul à bord.