Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE (Articles 1 à 19)
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉQUIPAGE (Articles 1 à 3)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES ET À L'EXPLOITATION DES BATEAUX À PASSAGERS (Articles 4 à 6)
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS (Articles 7 à 19)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE (Articles 20 à 41)
Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR (Articles 20 à 33)
Section 1 : Conditions préalables à l'inscription à l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité (Articles 20 à 24)
Section 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar » (Articles 25 à 32)
Section 3 : Délivrance des certificats et équivalences (Article 33)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS (Articles 34 à 41)
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 42 à 43)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 44 à 47)
Annexe
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Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, règlement dit « ADN » ;
Vu la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;
Vu le code des transports notamment les articles L. 4212-1, R. 4212-1, L. 4230-1, L. 4231-1 et L. 4231-2, R. 4231-1 à R. 4231-24, L. 4240-1, L. 4241-1 à L. 4241-3, R. 4241-1 à R. 4241-71, L. 4251-1 et D. 4251-1, D. 5341-75 à D. 5341-87 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2013 portant création de la spécialité « transport fluvial » du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (sous-commission « autorisations, dérogations et accords multilatéraux »), en date du 1er octobre 2019,
Arrête :
Le conducteur d'un bateau motorisé, naviguant sur les voies et plans d'eau intérieurs, doit être muni d'un certificat de capacité tel que prévu aux articles R. 4231-1 et R. 4231-10 à 13 du code des transports délivré dans les conditions définies dans le présent arrêté, ou d'un document reconnu équivalent en application des articles R. 4231-19 à R. 4231-21 du code des transports.
Les membres d'équipage d'un bateau motorisé de commerce doivent être âgés de plus de seize ans ou d'au moins 15 ans s'ils disposent d'un contrat d'apprentissage ou tout autre justificatif prouvant le suivi d'une formation sanctionnée par un diplôme dont la liste figure à l'annexe VII du présent arrêté.
La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 du code des transports doit avoir des notions de la langue française suffisantes pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre et lire les avis à la batellerie.
1. Pour tout bateau transportant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipage de pont et personnel de bord :
Nombre de passagers
Longueur du bateau
Équipage minimum
De 1 à 12 passagers
Inférieure à 20 mètres
Un conducteur
Supérieure ou égale à 20 mètres
Un conducteur
Un membre d'équipage de pont
De 13 à 250 passagers
Quelle que soit la longueur
Un conducteur
Un membre d'équipage de pont
De 251 à 600 passagers
Un conducteur et deux
membres d'équipage de pont
De 601 à 1000 passagers
Deux conducteurs et deux
membres d'équipage de pont
Plus de 1000 passagers
Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau ; la composition minimale est alors mentionnée sur le titre de navigation.
2. L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
3. Pour tout bateau pouvant transporter plus de 12 passagers, d'une longueur inférieure à 135 mètres et navigant sans passagers à bord, seuls un conducteur et un membre d'équipage de pont sont exigés.
1. Tout bateau à passagers dispose à son bord un personnel de sécurité en nombre suffisant. Le personnel de sécurité n'est pas requis si le bateau ne transporte pas de passagers.
2. Le personnel de sécurité est composé de l'expert de la navigation à passagers, titulaire de l'attestation spéciale passager, délivrée dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
1. Le conducteur doit :
- s'assurer de la maîtrise par l'expert en navigation à passagers du dossier de sécurité et du plan de sécurité visés à l'article 19.13 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
- veiller à instruire le personnel de sécurité dans la connaissance du bateau à passagers ;
- pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord visée à l'article précédent au moyen des attestations visées à l'article R. 4231-16 du code des transports.
2. L'expert en navigation à passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou en cas de situations d'urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du dossier de sécurité et du plan de sécurité et, en conformité avec les instructions du conducteur :
- attribuer aux membres de l'équipage et du personnel de bord dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence ;
- régulièrement informer les membres de l'équipage et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent ;
- informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité.
L'équipage d'un bateau de marchandises doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.
1. Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, certaines catégories de bateaux peuvent être conduits sans présence d'un membre d'équipage dans les conditions fixées par la présente section.
2. Les conducteurs des bateaux visés au 1 doivent être détenteur d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord délivrée dans les conditions fixées par la présente section.
1. Sont concernés par la dérogation visée à l'article 8 :
a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses au sens de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé ;
b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'ADN susvisé, répondant en outre aux conditions suivantes :
- leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;
- ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et pour lesquelles l'article A. 4241-48-14 du code des transports requiert une signalisation supplémentaire ;
- leur conducteur est, selon qu'il convient, un expert tel que défini au 7.1.3.15 ou au 7.2.3.15 du règlement annexé à l'ADN susvisé.
2. Les bateaux visés au 1 du présent article sont munis des équipements détaillés à l'annexe I.
1. Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.
2. Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.
Seuls peuvent demander à se voir délivrer une attestation de capacité à naviguer seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, du certificat de capacité du groupe B, du groupe A ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 à R. 4231-21 du code des transports.
1. Les conducteurs souhaitant naviguer seuls déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle définie à l'article R.* 4200-1 du code des transports.
2. Est joint à la demande :
a) Une copie du certificat de capacité à la conduite des bateaux exigé à l'article 11 ;
b) Un certificat médical datant de moins de trois mois délivré après examen médical justifiant que les conditions d'aptitudes définies à l'annexe V du présent arrêté sont satisfaites ;
c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels l'attestation est demandée ;
d) Une fiche technique attestant la présence à bord des équipements prévus à l'annexe I.
3. L'autorité compétente peut demander, dans les conditions prévues à l'annexe I, un complément d'équipement. Dans ce cas, le dossier est complété par une fiche technique attestant la présence à bord des compléments d'équipement.
4. L'autorité compétente peut procéder à une vérification de la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe I lors d'une visite à bord.
1. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'autorité compétente décide de l'attribution d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord, conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.
Le dossier est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues aux 2 et 3 de l'article 12 et, le cas échéant, après l'avis favorable émis par l'autorité compétente en conclusion de la visite prévue au 4 de l'article 12.
2. La liste des bateaux sur lesquels un conducteur visé à l'article 8 est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son attestation de capacité à naviguer seul à bord conformément à l'annexe III du présent arrêté.
1. L'autorisation de capacité à naviguer seul à bord est valable cinq ans sans pouvoir excéder la durée de validité du certificat de capacité du demandeur.
2. Les dispositions de l'article 12 sont applicables lors d'une demande de renouvellement de l'attestation de capacité à naviguer seul à bord.
Les conducteurs titulaires d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord peuvent conduire sur les eaux intérieures visées à l'article L. 4000-1 du code des transports, sous réserve des restrictions figurant en annexe II du présent arrêté.
1. Les conducteurs visés à l'article 8 doivent respecter, en plus du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police pris pour son application, les règles particulières de navigation suivantes :
a) Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;
b) Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l'article A. 4241-53-35 du code des transports ;
c) Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.
2. Les conducteurs d'automoteurs respectent également les règles suivantes :
a) Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;
b) Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par période de 24 heures glissantes.
1. A bord de tout bateau conduit par une personne seule doit se trouver en permanence un document, portant la devise et le numéro d'immatriculation du bateau, faisant apparaître les temps de navigation. Le conducteur titulaire d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord porte les informations relatives à son identité et à son temps de navigation conformément à l'annexe IV du présent arrêté, y compris pour les périodes pendant lesquelles il ne navigue pas seul. La possession d'un livret de bord, délivré conformément à la réglementation applicable sur le Rhin, permet de satisfaire à cette obligation.
2. Les documents permettant de justifier les temps de navigation au cours des 90 derniers jours sont conservés à bord. Ils peuvent être conservés de façon dématérialisée sous réserve d'être consultables.
L'attestation de capacité à naviguer seul à bord et le document faisant apparaître les temps de navigation du conducteur sont présentés à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.
L'attestation de capacité à naviguer seul à bord est retirée par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
a) Retrait ou suspension du certificat de capacité ;
b) Perte des aptitudes physiques ou mentales ;
c) Défaut des équipements prévus à l'article 9 constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272- 1 du code des transports ;
d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports.
1. Pour être admis à se présenter aux examens pour l'obtention du certificat de conduite de bateaux de commerce, ainsi que des certificats de capacité de catégories PA, PB et PC, le candidat doit justifier de son aptitude physique et mentale par la production d'un certificat médical, datant de moins de trois mois au moment de la date de dépôt du dossier de demande d'inscription auprès de l'autorité compétente susmentionnée, délivré après un examen médical, et conforme au modèle de l'annexe V.
2. Cet examen porte sur les conditions d'aptitude définies à l'annexe V, deuxième partie, du présent arrêté.
3. Le médecin chargé de la visite peut éventuellement demander des examens complémentaires à des médecins spécialistes. Si l'avis d'un spécialiste est requis en cas de doute ou pour établir une restriction, l'avis de ce médecin fera l'objet d'un certificat médical établi sur le modèle de l'annexe V. L'ensemble des avis sera joint au dossier transmis à l'autorité compétente susmentionnée.
4. Avant de délivrer ou proroger un certificat de capacité, l'autorité compétente susmentionnée peut exiger une contre-visite par un médecin de son choix.
5. Le certificat médical que le titulaire du certificat de conduite doit présenter à l'autorité compétente susmentionnée pour proroger la validité de son titre de conduite en application de
l'article R. 4231-9 du code des transports est délivré dans les mêmes conditions et porte sur les mêmes aptitudes que le certificat médical établi pour être admis à se présenter à l'examen.
1. L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau exigée par les articles R. 4231-5 et R. 4231-11 du code des transports doit avoir été acquise sur un engin flottant ou un bateau de commerce muni d'un certificat de l'Union en cours de validité au moment de l'acquisition de l'expérience.
2. L'expérience professionnelle est attestée par le livret de service ou le livret de formation conformes au modèle figurant en annexe VI du présent arrêté.
3. Pour le calcul de la durée de l'expérience, cent jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation et vingt-cinq jours comptent pour trois mois de temps de navigation. Dans un délai de 365 jours consécutifs, peuvent être pris en considération au maximum 100 jours de navigation effective. Un jour de navigation entamé vaut un jour complet.
4. L'expérience professionnelle acquise et attestée par le livret de service délivré en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin est également comptabilisée à condition que l'expérience soit acquise en tant que membre d'équipage de pont.
5. Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit être acquise en tant que membre d'équipage de pont. Le ou les documents attestant de cette qualité sont présentés chaque année à l'autorité compétente susmentionnée qui en porte mention sur le livret de service ou de formation.
6. Le livret de service et le livret de formation sont délivrés par l'autorité compétente mentionnée à l'article 12. Ils sont renseignés à chaque voyage par le conducteur et doivent être présentés pour validation à l'autorité compétente susmentionnée, une fois par an, durant la durée d'acquisition de l'expérience professionnelle. L'autorité compétente peut procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou le livret de formation, notamment par la vérification des conditions dans lesquelles son titulaire participe à la conduite du bateau.
1. La durée de l'expérience professionnelle prévue à l'article R. 4231-5 du code des transports est réduite dans les conditions suivantes :
a) De deux ans ou trois ans lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme dont la liste figure à l'annexe VII du présent arrêté, sous réserve qu'en application des dispositions de l'article R. 4231- 6 du code des transports, les formations dispensées pour l'obtention de ces diplômes comportent des stages pratiques de conduite de bateaux attestés par le livret de formation ;
b) De trois ans lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont ;
c) De deux ans lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont ;
d) D'un an lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont.
2. Pour justifier de l'expérience professionnelle en navigation maritime acquise en tant que membre d'équipage de pont dans les situations décrites ci-dessus, la durée de celle-ci devra être mentionnée sur le certificat de travail délivré par l'employeur.
3. Au-delà d'une expérience professionnelle acquise en tant que membre d'équipage de pont de plus de quatre ans, le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est délivré dans les conditions définies aux articles R. 4231-2 et R. 4231-5 du code des transports.
1. Le bateau sur lequel est passée l'épreuve pratique de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce délivré dans les conditions décrites à l'article R. 4231-7 du code des transports, ne peut excéder la taille de 120 mètres.
2. Selon la taille du bateau sur lequel l'examen pratique est passé, il est porté sur le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce obtenu dans les conditions décrites à l'article R. 4231-7 du code des transports les mentions suivantes :
- bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 60 mètres ;
- bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 80 mètres ;
- bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 120 mètres.
1. Pour obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce sans la mention du type de bateau pour lequel il est valable, le titulaire du certificat délivré dans les conditions décrites à l'article 23 doit justifier doit justifier d'un total de quatre ans d'expérience professionnelle, comptabilisée en prenant en compte l'expérience acquise avant la délivrance du certificat de capacité et celle acquise après cette délivrance.
2. L'expérience professionnelle prévue au 1 est attestée par le livret de service dans les conditions prévues à l'article 21.
3. Le titulaire du certificat de capacité restreint ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction, ni d'aucune poursuite pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux dans les trois ans précédent la demande de levée de restriction de longueur.
4. Si les conditions prévues au 3 ne sont pas satisfaites, le candidat passe l'épreuve pratique prévue à l'article 28 pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce sans la mention du type de bateau.
1. Le dossier d'inscription aux épreuves de l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale radar, prévu à l'article R. 4231-2 du code des transports, doit être déposé auprès de l'autorité compétente définie à l'article R.* 4200-1 du code des transports.
2. Les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou de l'attestation spéciale « radar » sont organisés par l'autorité compétente susmentionnée.
1. Le candidat doit avoir 17 ans révolus pour pouvoir se présenter aux épreuves de l'examen.
2. La réussite à l'examen permet la délivrance du certificat de capacité dans les conditions fixées par l'article R. 4231-3 du code des transports.
1. L'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité et de l'attestation spéciale « radar » est composé d'une épreuve théorique, suivie d'une épreuve pratique obligatoire.
2. L'examen pour l'obtention du certificat de capacité GA est complété par une épreuve orale.
3. Par dérogation au 1, l'examen du certificat de capacité PA ne fait pas l'objet d'un examen théorique préalable.
1. Le programme de l'épreuve théorique pour l'obtention des certificats de capacité GA, GB et PC est commun.
Le programme de l'épreuve théorique pour l'obtention du certificat de capacité PB est allégé en ce qui concerne les aspects internationaux (voies d'eau, règles de route) et les aspects relatifs à la conduite de bateaux de marchandises (opérations de chargement et de déchargement).
2. Les programmes des épreuves des examens pour l'obtention des certificats de capacité sont définis à l'annexe IX du présent arrêté.
3. Le programme de l'épreuve de l'examen pour l'obtention de l'attestation spéciale « radar » est défini à l'annexe X du présent arrêté.
4. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat doit obtenir au moins la note de 12 à l'épreuve théorique.
5. Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour un délai maximum de cinq ans. La réussite à l'examen théorique du PB n'est valable que pour le passage de l'examen pratique pour l'obtention du certificat de capacité PB.
1. Pour pouvoir se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir été déclaré admis à l'épreuve théorique.
Les candidats titulaires du certificat de capacité PB peuvent toutefois se présenter à l'épreuve pratique en vue d'obtenir un certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce du groupe A et du groupe B sans avoir à repasser l'épreuve théorique.
2. Par dérogation au 1, le titulaire du baccalauréat professionnel « transport fluvial » peut s'inscrire à l'examen pratique à condition d'avoir validé l'épreuve théorique « Evaluation relative à la préparation au Certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce du “groupe B” » prévue par l'arrêté du 11 avril 2013 portant création de la spécialité « transport fluvial » du baccalauréat professionnel.
3. Les programmes des épreuves pratiques pour l'obtention d'un certificat de capacité sont définis à l'annexe IX.
4. Le programme de l'épreuve pratique pour l'obtention d'une attestation spéciale « radar » est défini à l'annexe X.
5. L'épreuve pratique des examens pour la délivrance de l'attestation spéciale « radar » peut se dérouler lors de l'examen pratique pour l'obtention d'un certificat de capacité ou ultérieurement.
6. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat doit obtenir au moins la note de 12 à l'épreuve pratique.
7. L'examen pratique se déroule sur un bateau de commerce muni d'un titre de navigation en cours de validité.
1. L'autorité compétente susmentionnée fixe la date des sessions d'examen et désigne les membres de chaque jury d'examen pour les épreuves pratiques prévues à l'article 29.
2. Pour les épreuves pratiques des certificats de capacité PA, le jury est composé de deux représentants de l'autorité compétente dont un est président du jury.
3. Le jury des épreuves pratiques pour l'obtention des autres certificats de capacité et de l'attestation spéciale radar est composé d'un représentant de l'administration, désigné président du jury, et d'un professionnel de la voie d'eau, en activité ou non, titulaire du certificat de capacité.
4. Le professionnel mentionné au 3 doit détenir un certificat de capacité, dont la mention est au moins équivalente à celle demandée, et, le cas échéant, l'attestation spéciale radar. Ce certificat de capacité ou attestation spéciale radar doit être en cours de validité et avoir été délivré depuis au moins deux ans à la date de l'examen. Le professionnel ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction, ni d'aucune poursuite pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux depuis cinq ans.
5. Le jury prévu au 3 peut n'être composé que de deux représentants de l'autorité compétente, dont un est président du jury, à condition que l'un des deux représentants au minimum soit titulaire du certificat de capacité ou de l'attestation spéciale pour lequel l'épreuve pratique a lieu.
6. Lors de l'examen, le conducteur du bateau sur lequel est organisé l'examen, désigné par le propriétaire ou l'exploitant du bateau, doit rester en capacité de reprendre la barre du bateau en cas de déficience du candidat. Il n'intervient toutefois pas dans l'organisation de l'examen et ne participe aux délibérations du jury. La reprise de la barre par le conducteur est éliminatoire.
7. En cas de force majeure, notamment en période de crue ou dans le cas de conditions météorologiques défavorables, les épreuves pratiques peuvent être reportées à une date ultérieure.
1. Pour pouvoir se présenter à l'épreuve orale prévue au 2 de l'article 27, le candidat doit avoir été déclaré admis aux épreuves théoriques et pratiques.
Les candidats titulaires d'un certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce du groupe B peuvent toutefois passer l'examen oral sans avoir à repasser les examens théoriques et pratiques.
2. Le programme de l'épreuve est défini à l'annexe IX.
3. L'autorité compétente fixe la date des sessions d'examen et désigne les membres de chaque jury d'examen.
4. Par dérogation au 1, les titulaires du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du “groupe B” peuvent passer l'épreuve orale sans avoir à repasser les épreuves théoriques et pratiques.
En application de l'article R. 4231-8 du code des transports, le titulaire d'un certificat de capacité du « groupe B » peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du « groupe A », sans repasser l'examen, s'il peut présenter l'un des documents suivants :
a) Un brevet permettant d'exercer les fonctions de capitaine sur des navires armés au commerce dans les conditions définies par l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
b) Une licence patron-pilote délivrée dans les conditions fixées par la quatrième section du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie.
Les modèles des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du « groupe A » et du « groupe B », des certificats des catégories PA, PB et PC ainsi que de l'attestation spéciale « radar » figurent en annexe XII du présent arrêté.
L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers est réputée acquise lorsque la personne concernée a passé avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées par un organisme de formation à l'issue d'une formation théorique et d'un stage pratique réalisé dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
1. Par dérogation au précédent article, l'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux non motorisés ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes :
a) Un certificat médical délivré dans les conditions prévues par l'article 20 du présent arrêté ;
b) Un document validant que le candidat a suivi avec succès la formation de base dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
c) Une attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités de la natation.
2. Sur présentation des pièces prévues au chiffre 1 du présent article, l'autorité compétente délivre l'attestation spéciale passagers en portant la mention « bateau à passagers non ou faiblement motorisé ».
1. La formation organisée par l'organisme visé à l'article 34 fait l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de trois ans renouvelable.
2. La demande d'agrément est transmise par l'organisme de formation candidat au ministre chargé des transports. Elle est accompagnée notamment d'un programme détaillé de la formation proposée, des documents mis à disposition par lesdits centres aux candidats ainsi que des outils utilisés pour le contrôle des connaissances.
3. L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis du programme défini à l'annexe XI du présent arrêté.
4. A l'issue de la période d'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées est adressé au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément.
1. Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente.
2. Sur rapport de l'autorité compétente, l'agrément peut être retiré par le ministère chargé des transports en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.
A l'issue de la formation théorique, l'organisme organise une épreuve théorique de contrôle des connaissances du candidat qui se déroule sous sa responsabilité.
1. Le stage pratique dispensé aux candidats à l'obtention de l'attestation spéciale passagers se déroule obligatoirement à bord d'un bateau à passagers ou d'un établissement flottant recevant du public dans le cadre d'un stage à bord organisé par l'organisme de formation.
2. A l'issue de ce stage, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi de stage, l'organisme de formation susvisé organise une épreuve pratique de contrôle des connaissances du candidat, qui se déroule sous sa responsabilité.
1. Afin d'assurer le suivi administratif des candidats, les organismes de formation tiennent un registre dans lequel sont portées la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques et la liste des certificats délivrés attestant de la réussite de ces candidats aux épreuves. Les informations qui y sont portées sont les suivantes :
a) L'identité des candidats : nom, prénom, date et lieu de naissance ;
b) l'adresse de résidence du candidat ;
c) le lieu du stage pratique ;
d) le numéro d'ordre attribué au certificat et l'identité de son bénéficiaire.
2. Le registre peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3. Le registre est transmis au moins une fois par an à compter de la délivrance de l'agrément à l'autorité compétente définie à l'article R.* 4200-1 du code des transports du siège de l'organisme dispensant la formation agréée.
Sur présentation, par un organisme dispensant la formation agréée, d'un certificat attestant la réussite aux épreuves théoriques et pratiques conforme à l'annexe XI du présent arrêté, l'autorité compétente délivre une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe XIII du présent arrêté.
Par dérogation au 4 de l'article 24 l'expérience professionnelle peut être attestée jusqu'au 1er janvier 2022 par un certificat de travail délivré par l'employeur.
Les agréments délivrés en application de l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure restent valables jusqu'à la fin de la date fixée par l'arrêté d'agrément.
Les certificats de capacité de catégorie A délivrés avant le 7 avril 1998 doivent être échangés avant le 1er décembre 2021 contre des certificats de capacité de conduite des bateaux de commerce portant une restriction de longueur de 120 mètres. La demande d'échange doit être accompagnée d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l'article 20.
Sont abrogés, à l'entrée en vigueur du présent arrêté :
-l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;
-l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
-l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure ;
-l'arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation intérieure.
1. L'article A. 4241-33 du code des transports est ainsi modifié :
Au 3°, les mots : « prévue par l'arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « prévue par l'arrêté pris en application de l'article D. 4212-3 ».
2. L'arrêté du 29 mars 2007 relatif aux exigences applicables à la qualification d'expert en navigation à passagers et aux modalités d'obtention des certificats de secouriste et de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers sur le Rhin est ainsi modifié :
Au II de l'article 4, les mots : « délivrée conformément aux prescriptions de l'arrêté du 7 mai 1996 » sont remplacés par les mots : « délivrées dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 4231-17 du code des transports ».
ANNEXES
ANNEXE I
ÉQUIPEMENTS PERMETTANT LA CONDUITE SEUL À BORD
1. Tous les automoteurs visés à l'article 9 du présent arrêté sont munis des équipements suivants :
a) Un propulseur d'étrave dont la puissance est adaptée à la taille du bateau ;
b) Une motorisation permettant de rester manœuvrable jusqu'aux plus hautes eaux navigables (PHEN) ou dans le respect des conditions de navigation en période de crue (RNPC) définies par les règlements particuliers de police ;
c) Un feu de mât de secours actionnable depuis la timonerie.
2. Les automoteurs visés à l'article 9 dont la longueur est supérieure à 40 mètres sont munis en complément des équipements suivants :
a) Une caméra vidéo placée à l'avant accompagnée d'un moniteur dans la timonerie permettant une vision déportée de l'avant du bateau avec un angle de 180 degrés ;
b) Un dispositif permettant de couper l'alimentation en carburant situé sur le pont du bateau, accessible en permanence et à proximité immédiate du poste de conduite.
L'autorité compétente peut également demander, lorsque la configuration du bateau se traduit par une visibilité limitée depuis le poste de pilotage ou par un éloignement du poste de pilotage par rapport aux points d'amarrage, un équipement de déport latéral des commandes de pilotage facilitant les manœuvres d'éclusage.
3. Les avitailleurs visés à l'article 9 sont munis d'une installation technique, empêchant l'écoulement de combustible à bord pendant l'avitaillement.
ANNEXE II
LISTE DES VOIES D'EAU INTÉRIEURE SUR LESQUELLES LES CONDUCTEURS DE BATEAUX DE MARCHANDISES NE PEUVENT PAS NAVIGUER SEUL À BORD
1. Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord :
- le bief navigable de la Loire à Decize du PK 116.580 au PK 118.550 ;
- la Loire entre Bouchemaine (PK 560.600) et la limite transversale de la mer (PK 698.000) ;
- la Vilaine entre Redon (PK 89.345) et la limite transversale de la mer (PK 137.000) ;
- la Seine du pont National (PK 165.510) à l'écluse de Suresnes (PK 186.130) ;
- la Seine entre l'écluse de Pose Amfreville (PK 202.000) et la limite transversale de la mer (PK 347.735) ;
- la Garonne du PK 311.050 au PK 385.660 ;
- l'estuaire de la Gironde du PK 385.660 au PK 460.860 ;
- le Rhône de l'écluse de Pierre-Bénite (PK 3.900) à la limite transversale de la mer (PK 330.000) ;
- le Rhône en amont du confluent Rhône-Saône ;
- le Rhin ;
- la Moselle internationale de Metz (PK 297.350) à la frontière à Apach (PK 242.490).
2. Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord lorsque certaines conditions sont remplies :
- la Saône entre le PK 2.2 et le PK 5.4, en période d'alternat (traversée de Lyon) ;
- la Moselle entre l'écluse de Neuves-Maisons (PK 392.10) et Metz (PK 297.350) lorsque la marque de crue II est dépassée.
ANNEXE III
MODÈLE DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ À NAVIGUER SEUL À BORD
ATTESTATION DE CAPACITÉ À NAVIGUER SEUL À BORD
N°.
Nom et prénom du conducteur :
Adresse :
Titulaire du certificat de capacité n° du groupe.
Titulaire d'un titre équivalent :
Délivrée le :
Par :
Bateaux sur lesquels le conducteur peut conduire seul à bord :
NUMÉRO
EUROPÉEN
d'identification
DEVISE
du bateau
LONGUEUR
ÉQUIPEMENT
supplémentaire
DATE DE VISITE
A , le
ANNEXE IV
MODÈLE DU LIVRET DE NAVIGATION SEUL À BORD
LIVRET DE NAVIGATION SEUL À BORD
N°
Devise : . Numéro européen d'identification :
Temps de navigation
DATE
BATEAU
CONDUCTEUR
ÉQUIPAGE
(nombre de personnes à bord)
Début de navigation
Fin de navigation
Nom
Prénom
N° du certificat de capacité
Heure
Lieu/voie d'eau
Heure
Lieu/voie d'eau
ANNEXE V
CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE
I. - MODÈLE DU CERTIFICAT MÉDICAL
Validité limitée à trois mois.
Je soussigné(e)…,
Docteur en médecine demeurant à,
certifie avoir examiné ce jour
Nom, prénom
Sexe : M / F (1) Né(e) le (jour, mois, année) : ..../..../...... à
Après avoir pris connaissance de l'annexe I à l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure et de la liste exhaustive des affections incompatibles avec la délivrance du certificat de capacité et, si nécessaire, après avoir reçu l'avis d'un médecin spécialiste,
je déclare que l'intéressé(e) (1) :
- présente l'acuité visuelle et auditive satisfaisantes ;
- satisfait aux normes de perception de couleurs ;
- est exempt(e) d'affection cliniquement décelable le jour de l'examen, susceptible de le/la rendre inapte à la conduite d'un bateau de commerce.
Par voie de conséquence, l'intéressé(e) (1) :
□ est apte ;
□ est apte avec les restrictions suivantes :
Fait à , le
Signature et cachet du docteur en médecine
(1) Rayer la mention inutile
II. - CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE POUR LES CANDIDATS AUX CERTIFICATS DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE DES BATEAUX DE COMMERCE
Les affections énumérées ci-dessous sont incompatibles avec la délivrance ou le maintien des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce.
N°
AFFECTIONS
Certificat de capacité
« PA »
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
« bateaux de commerce »
Certificat de capacité
« PB » Certificat de capacité « PC »
OBSERVATIONS
CLASSE I - Cœur, vaisseaux, reins
Ia
Cardiopathies valvulaires
Les cardiopathies valvulaires : a) en cas de troubles fonctionnels graves b) en cas de troubles fonctionnels modérés, après avis du spécialiste
Pour les cardiopathies valvulaires ayant donné lieu à une intervention chirurgicale correctrice, l'avis du spécialiste devra être demandé
Ib
Malformations cardio-vasculaires congénitales
Les malformations cardio-vasculaires congénitales seulement en cas de troubles fonctionnels graves
Les cardiopathies congénitales totalement corrigées par une intervention chirurgicale ne peuvent être retenues, sauf avis contraire du spécialiste
Ic
Cardiopathies décompensées
En cas de troubles fonctionnels modérés après avis du spécialiste
Dans tous les cas
Id.
Troubles du rythme
Bloc auriculo- ventriculaire du 1er degré avec intervalle PR 0,24 seconde, du 2e et 3e degré même sans troubles fonctionnels Toutefois, pour le bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré égal à 0,24 ou légèrement supérieur à 0,24 seconde
Tous les troubles du rythme permanents ou paroxystiques à l'exception des tachycardies et bradycardies sinusales et des extrasystoles monomorphes isolées. Le bloc auriculo- ventriculaire du 1er degré avec intervalle PR 0,24 seconde. Toutefois, pour le bloc auriculo- ventriculaire du 1er degré égal à 0,24 seconde ou légèrement supérieur, l'avis du spécialiste est indispensable
Dans tous les cas, avis du spécialiste nécessaire
Pour les blocs auriculo-ventriculaires appareillés, avis du spécialiste indispensable, qui devra tenir compte non seulement de l'état cardiaque, de la surveillance de la pile, mais aussi des autres atteintes vasculaires
Dans tous les cas, électrocardiogramme et avis du spécialiste nécessaires
Ie
Syncopes
Toutes les syncopes d'origine cardio-vasculaire à début brutal, quelle que soit la cause, après avis du spécialiste
Avis du spécialiste et électrocardiogramme nécessaire dans tous les cas
If
Coronarites
L'angine de poitrine, en cas de crises fréquentes ou d'apparition récente, ou en voie d'aggravation
Toute angine de poitrine caractérisée, même si les crises ont disparues au moment de l'examen
Electrocardiogramme et avis du spécialiste nécessaires dans tous les cas
Ig
a) Infarctus du myocarde
Infarctus du myocarde récent, datant de moins de trois mois, ou infarctus du myocarde avec troubles résiduels envisagés dans les autres paragraphes
L'infarctus du myocarde même après guérison, en cas de coronarite persistante
Electrocardiogramme et avis du spécialiste nécessaires dans tous les cas
b) Anomalies électrocardiographique s
Bloc de branche gauche complet
Bloc de branche complet gauche
Electrocardiogramme et avis du spécialiste nécessaires dans tous les cas
Tracés anormaux caractéristiques d'un infarctus ou d'une ischémie myocardique ou d'une hypertrophie ventriculaire gauche
Bloc de branche complet droit associé à un hémibloc gauche.
Bloc de branche complet droit sauf avis favorable du spécialiste. Dans ce cas éventuel Bloc de branche incomplet gauche isolé.
Hypertrophie ventriculaire gauche
Avis complet après examen complet par le spécialiste
Ih
Péricardites
Les péricardites évolutives
Toutes les péricardites après avis du spécialiste
Ii
Anévrisme aortique et anévrismes artériels en général
Anévrisme de diamètre supérieur au double du diamètre normal et anévrisme en voie d'accroissement à des examens successifs
Dans tous les cas
En cas d'anévrisme opéré, avis du spécialiste nécessaire
Ij
Anévrismes artério- veineux
Les anévrismes artério- veineux s'accompagnant de troubles fonctionnels graves
Les anévrismes artério-veineux. Pour les anévrismes de petit volume sans retentissement cardio- vasculaire appréciable
Avis du spécialiste nécessaire
Ik
Artérites oblitérantes
Les artérites oblitérantes, seulement en cas de troubles trophiques graves, ou de troubles fonctionnels importants
Avis du spécialiste nécessaire
Il
Phlébites
Les phlébites aiguës et les thromboses veineuses en évolution : inaptitude temporaire
Les phlébites aiguës et les thromboses veineuses en évolution : inaptitude temporaire Les séquelles phlébitiques graves.
Avis du spécialiste dans tous les cas
Im
Hypertensions artérielles
Hypertensions artérielles dépassant de façon habituelle 12 cm de Hg pour la minima, ou ayant donné lieu à des complications cérébrales ou à des accidents cardio-vasculaires éliminatoires notés dans d'autres paragraphes.
Pour les candidats nouveaux : au-dessous de 30 ans, toute hypertension artérielle dûment vérifiée est éliminatoire après examen par le spécialiste
Les hypertensions artérielles dépassant de façon habituelle 12 cm de Hg pour la minima et avec une maxima élevée. Les hypertensions artérielles ayant donné lieu à des accidents cérébraux ou oculaires ou accompagnées de troubles fonctionnels sérieux tels que : vertiges, céphalées… Les hypertensions artérielles ne dépassant pas de façon habituelle des chiffres de 12 cm de Hg pour la minima et avec une maxima élevée à condition qu'elles soient isolées et non compliquées d'un des motifs d'exclusion énumérés dans les paragraphes précédents après avis des spécialistes (voir observation ci-contre). Pour les candidats nouveaux : au-dessous de 30 ans, toute tension artérielle dûment vérifiée et persistante dépassant la maxima 18 est éliminatoire.
Ces candidats seront adressés aux spécialistes pour examen cardiologique, vérification du fond de l'œil et bilan rénal
Avis du spécialiste
CLASSE II - Œil et vision
IIa
Acuité visuelle.
1° Pour tous les candidats :
1.1. Les abaissements au-dessous de 6/10 pour chacun des 2 yeux.
1.2. Les abaissements au-dessous de 5/10 pour un œil si l'autre possède 7/10.
1.3. Les abaissements au-dessous de 4/10 pour un œil si l'autre possède 8/10.
1.4. Les abaissements au-dessous de 3/10 si l'autre possède 9/10.
1.5. Les abaissements au-dessous de 2/10 pour l'un des 2 yeux.
1° Pour les candidats nouveaux :
1.1. les abaissements au- dessous de 8/10 pour chacun des 2 yeux.
1.2. Les abaissements au- dessous de 7/10 pour un œil si
l'autre possède 9/10. L'acuité minimale sans correction pour chacun des deux yeux ne pourra être inférieure à 2/10.
2° Pour le renouvellement :
2.1. Les abaissements au- dessous de 4/10 pour un œil si l'autre possède 10/10.
2.2. Les abaissements au- dessous de 5/10 pour un œil si l'autre œil possède 9/10.
2.3. Les abaissements au- dessous de 6/10 si l'autre œil possède 8/10. En cas d'acuité visuelle sans correction d'un œil comprise entre 1/10 et 2/10 avis du spécialiste nécessaire, qui devra tenir compte également de la vision stéréoscopique et du sens du relief. Dans tous les cas, le champ visuel doit être normal.
Les acuités sont comprises tant pour le groupe que pour le groupe léger avec correction éventuelle. Le certificat du médecin devra comporter l'obligation de porter des verres correcteurs convenables sous réserve qu'ils ne soient pas teintés (pour la conduite nocturne).
La correction par verres de contact ou lentilles cornéennes est admise, après avis du spécialiste, sous condition de la possession à tous moments d'une paire de lunettes correctrices.
IIb
Vision nocturne
Héméralopie
En cas de doute avis du spécialiste.
IIc
Champs visuels
Toutes altérations des champs visuels : rétrécissements périphériques, scotomes, etc.
IId
Hémianopsies
Avis du spécialiste nécessaire. Se rapporter au paragraphe IIc
IIe
Aphakies
Les aphakies unilatérales ou bilatérales lorsque l'œil le meilleur n'a pas une vision égale ou supérieure à 8/10 et un champ visuel normal, compte tenu de la correction d'aphakie. Le sens du relief et l'appréciation des distances devront être conservés.
1° Unilatérales : Si, après un délai de six mois au moins, postérieurement à l'opération, le verre de contact est bien toléré et permet de satisfaire aux normes du paragraphe IIa, un permis pourra être renouvelé si l'autre œil est normal.
2° Bilatérales :
L'incompatibilité ne peut être levée par le spécialiste que sous réserve :
Avis du spécialiste nécessaire.
- que l'appareillage de contact soit toléré ;
- du temps d'adaptation de six mois au moins ;
Les deux yeux répondent aux conditions de vision définies au paragraphe IIa ci-dessus.
IIf
Déplacement du globe
Les paralysies oculomotrices ou les paralysies de fonction sauf après adaptation (avis du spécialiste nécessaire).
Toutes les limitations de déplacement du globe même non accompagnées de diplopies :
1° Par paralysies d'un ou plusieurs muscles ou par paralysies de
fonction ;
Les strabismes concomitants fixes ou alternants sont compatibles si l'acuité visuelle est suffisante (paragraphe IIa).
Avis du spécialiste nécessaire.
2° Par cicatrices ou brides.
IIg
Troubles de la mobilité palpébrale
Les nystagmus
Avis du spécialiste nécessaire.
Se reporter aux paragraphes IIa, IIc et IIf.
Avis du spécialiste nécessaire.
IIh
Réflexes pupillaires
Les anomalies bilatérales de la motricité pupillaire.
Avis du spécialiste nécessaire.
IIi
Dyschromatopsies.
Une épreuve de vision chromatique par le test de Ishiara ou de Pollak sera pratiquée à chaque examen médical. Toute erreur à cette épreuve entraînera obligatoirement un examen, par le spécialiste, à la lanterne chromoptométrique de Beyne type « Marine ». Cet examen devra comporter l'étude des couleurs réelles (définies selon les normes de la commission internationale de l'éclairage) utilisées pour les signaux de navigation intérieure. Toute erreur à ce dernier test est éliminatoire.
Avis du spécialiste nécessaire.
CLASSE III - Respiration, appareil oto-vestibulaire
A - Appareil naso-pharyngien
IIIa
Obstruction complète ou pseudo-complète du naso-pharynx.
L'obstruction complète ou pseudo-complète des deux fosses nasales ou rhino-pharynx, quelle qu'en soit la cause, ne constitue pas une contre-indication à l'obtention ou au renouvellement du certificat de capacité.
Les affections allergiques des voies respiratoires (rhinites spasmodiques, rhume des foins) ne sont pas incompatibles, sauf en cas d'obnubilation liée :
1° A des éternuements incoercibles ; 2° A la gravité de la maladie ;
3° Aux médicaments antiallergiques.
Lorsque l'obstruction peut être levée, le spécialiste devra conseiller l'intervention.
B - Appareil laryngo-trachéal
IIIb
Affections chroniques non dyspnéluantes.
Certaines affections (tuberculose, tumeurs, affections exceptionnelles) constituent un obstacle qui peut n'être que temporaire.
D'autres affections (laryngites chroniques, paralysie unilatérale, etc.) ne constituent pas d'obstacle.
IIIc
Dyspnées laryngées.
Les dyspnées laryngées permanentes, même légères et s'accompagnant de cornage et de tirage, constituent une interdiction absolue à l'obtention ou au renouvellement de tous certificats de capacité tant que l'obstacle n'est pas levé.
IIId
Porteur de canules.
Le port de canule trachéale n'est pas un obstacle
Avis du spécialiste nécessaire.
IIIe
Paralysie des cordes vocales.
La paralysie bilatérale est une contre-indication formelle à la délivrance ou au renouvellement de tous certificats de capacité tant qu'une respiration suffisante n'est pas rétablie.
C - Appareil oto-vestibulaire
IIIf
Surdité unilatérale
Permis nouveaux : une perte de l'acuité auditive unilatérale ne constitue pas un obstacle absolu à l'obtention du certificat de capacité de ce groupe mais nécessite, outre l'avis du spécialiste ORL, un examen neuro- psychiatrique éventuel
Pour les hypoacousies bilatérales, l'audiométrie tonale et vocale faisant apparaître un déficit moyen sur la meilleure oreille de 35 décibels calculé sur les 3 fréquences conversationnelles 500, 1 000 et 2 000 hertz, est éliminatoire. Dans le calcul de cette moyenne, le déficit sur la fréquence médiane sera assorti d'une valeur double.
Avis du spécialiste et audiogramme nécessaire dans tous les cas. On peut estimer, pour les certificats de capacité du groupe léger, comme critère audiométrique un minimum de 50 % d'intelligibilité à 75 décibels avec plafonnement de la courbe à 80 %. Entre les deux niveaux précités, un certificat de capacité peut être accordé ou renouvelé. Quant aux certificats de capacité de groupe lourd, ils ne pourront être accordés ou renouvelés qu'à condition :
- que le sujet soit ramené par une prothèse au-dessus des conditions définies dans les colonnes 3 et 4
- ou qu'il ait subi une intervention chirurgicale le ramenant au-dessus de ces mêmes conditions.
IIIg
Surdi-mutité
Incompatible
IIIh
Bourdonnements
Les bourdonnements sont impossibles à préciser quant à leur intensité. Ils ne constituent un obstacle que lorsque, par leur importance, ils aggravent la surdité. Se reporter alors aux prescriptions du paragraphe IIIf.
Avis du spécialiste et audiogramme nécessaires
IIIi
Vertiges
Les vertiges permanents ou paroxystiques constituent un obstacle à l'obtention ou au renouvellement de tout permis
Lorsque le sujet est soupçonné de vertiges ou de troubles de l'équilibre, un examen vestibulaire s'impose ainsi qu'éventuellement l'examen d'un spécialiste neurologue. La constatation d'un faisceau d'anomalies vestibulaires entraîne la non-obtention ou le non-renouvellement du certificat de capacité.
IIIj
Otites chroniques
1. Otites sèches cicatricielles :
Avis du spécialiste ou audiogramme
pas d'opposition, sauf si la surdité accompagnant ces otites est importante (se reporter au paragraphe IIIf) ou si le sujet présente des vertiges (se reporter au paragraphe IIIi)
2. Otites chroniques évolutives unilatérales (avec oreille opposée saine et bonne audition) :
2.1. écoulement n'est pas un obstacle ;
2.2. état des lésions nécessite un examen du spécialiste :
2.2.1. si lésion sans gravité (otorrhée tubaire), dans des conditions d'audition définies au paragraphe IIIf ;
2.2.2. si lésions importantes (ostéité, cholestéatome, signe de la fistule, etc.), l'obstacle peut être levé par le spécialiste si les conditions d'audition sont celles définies au paragraphe IIIf
3. Otites chroniques évolutives bilatérales : pour les lésions bilatérales, se reporter aux paragraphes IIIf, IIIi, IIIj 2.2.2
CLASSE IV - Troubles neurologiques, mentaux et psychologiques
IVa
Troubles mentaux et neurologiques dus à des affections du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des troubles moteurs, sensitifs sensoriels, trophiques perturbant l'équilibre et la coordination
Incompatibilité sauf avis contraire du spécialiste neurologue et du psychiatre faisant éventuellement les examens complémentaires nécessaires
En matière de sécurité de navigation, la stabilité émotionnelle et la vigilance étant particulièrement importantes, certains bilans psychomoteurs peuvent être parfois nécessaires. Ils seront effectués dans des centres spécialisés sur avis du neurologue ou psychiatre de la Commission
IVb
Arriération mentale grave
Incompatible
Dans les cas douteux, le niveau pourra être apprécié par un examen psychométrique
IVc
Psychose aiguë et chronique
Incompatible après avis du spécialiste
IVd
Troubles du caractère et du comportement
En cas de doute, seront plus particulièrement appréciés : l'agressivité, l'instabilité émotionnelle, les troubles de la vigilance lorsqu'ils paraissent particulièrement graves
Avis du spécialiste
IVe
Hospitalisation en milieu psychiatrique
Tout trouble mental ayant entraîné un placement d'office nécessite l'avis d'un psychiatre agréé autre que celui qui a soigné le sujet, avant que l'intéressé ne comparaisse devant le médecin membre de la commission primaire.
IVf
Crises convulsives et épilepsie.
L'épilepsie confirmée est une contre-indication formelle à la conduite de tout bâtiment.
Cependant, dans des cas exceptionnels, une aptitude temporaire pourra être accordée après avis du neurologue et du psychiatre qui jugeront en fonction de la clinique, de l'électroencéphalogramme et tout autre examen jugé utile. Ces cas absolument exceptionnels ne concernent que des sujets sans traitement et sans crise depuis au moins cinq ans
Incompatible.
IVg
Drogues et médicaments.
L'état de vigilance sera particulièrement apprécié par le médecin membre de la commission primaire qui en cas de doute demandera l'avis du spécialiste.
IVh
Intoxication alcoolique aiguë ou chronique.
Les plus grandes vigilance et sévérité sont recommandées étant donné l'importance et la gravité de ce problème en matière de sécurité de navigation.
IVi
Traumatismes crâniens.
La conduite à tenir varie suivant chaque cas et dépend de la variété du siège, de l'intensité du traumatisme et des lésions qu'il entraîne :
1. Traumatismes ouverts (plaie crânio- cérébrale) : incompatibilité (mais révision ultérieure possible).
2. Traumatismes fermés :
2.1. fractures simples ;
2.1.1. avec signes neurologiques : incompatibilité (mais révision ultérieure possible) ;
2.1.2. sans signes neurologiques : la décision est fonction des résultats des électroencéphalogrammes successifs. S'il y a altération : incompatibilité.
3. Traumatismes sans fractures :
3.1. sans perte de connaissance. Si les électroencéphalogrammes sont normaux, le permis peut être accordé ;
3.2. avec perte de connaissance quels que soient les résultats des examens cliniques ou des électroencéphalogrammes : incompatibilité temporaire. Un permis pourra être accordé ultérieurement après avis du spécialiste (selon les conditions du paragraphe 2.1.2).
4. Traumatismes cervicaux encéphaliques :
4.1. sans perte de connaissance : certificat de capacité accordé ;
4.2. avec perte de connaissance si examen clinique et électroencéphalogrammes normaux.
5. Syndrome post-commotionnel : à apprécier selon l'intensité, surtout en cas de perturbation de l'équilibre, de la coordination ou de la vigilance.
Avis du spécialiste nécessaire dans tous les cas.
IVj
Analphabètes (incapables d'apprendre à lire par insuffisance psychique).
Se reporter au paragraphe IVb. Possibilité de renouvellement après avis du psychiatre et tests psychométriques.
Incompatibilité.
CLASSE V. - Motricité
Prescription générale : toute infirmité ou mutilation doit laisser au conducteur la possibilité d'assurer à tout moment sa sécurité personnelle à bord du bâtiment, celle de l'équipage, et une conduite normale dans toutes circonstances. Ces possibilités ainsi que l'efficacité des appareils de prothèse éventuels devront être appréciées par le médecin (après avis du spécialiste) et par l'expert technique désignés par l'autorité compétente.
Dans tous les cas, avis nécessaires du spécialiste et de l'expert technique. Le certificat du médecin devra préciser éventuellement l'obligation de porter une prothèse. Il devra également mentionner éventuellement la conduite d'un bâtiment aménagé
Va
Membres supérieurs : mains, avant-bras.
Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas au conducteur la possibilité de conserver à tout moment une action efficace sur la barre et sur les manettes soit de la main appareillée, soit de la main valide est incompatible. La main la moins mutilée doit posséder une pince suffisante et large avec possibilité d'opposition efficace.
La force de préhension restante, malgré les mutilations, doit être appréciée physiologiquement par le spécialiste : les moignons des doigts devront être étoffés, non douloureux et sans causalgie. Les déformations des doigts par lésions fixées, articulaires, tendineuses ou aponévrotiques (maladie de Dupuytren, traumatismes répétés, etc.) et, en général, toutes déformations de cet ordre gênant considérablement la préhension, nécessitent l'avis du spécialiste.
Vb
Bras
Amputation : compatible si l'autre membre supérieur est intact et si prothèse et bâtiment aménagé
Amputation incompatible.
Vc
Raideurs et ankyloses des membres supérieurs.
Sont éliminatoires, après avis du spécialiste, les lésions fixées des nerfs, des os, des articulations, des tendons ou des muscles entraînant une diminution très importante de sensibilité, de force ou d'excursion. On peut admettre pour les anciens conducteurs les ankyloses du coude ou de l'épaule non douloureuses, mais en bonne position pour la conduite du bâtiment.
Eventuellement bâtiment aménagé.
Vd
Membres inférieurs.
Toute lésion des membres inférieurs doit être soumise à l'avis du spécialiste.
Ve
Lésions multiples des membres.
L'association des diverses lésions uni - ou bilatérales sera laissée à l'appréciation de la commission médicale après avis du spécialiste et vérification des capacités du conducteur par l'expert technique.
Vg
Rachis.
Les raideurs et déformations du rachis dorso- lombaire, sauf celles d'importance exceptionnelle, sont compatibles. Toutefois la colonne cervicale doit conserver des mouvements de rotation suffisants.
CLASSE VI - Divers
L'évolution et la gêne par les affectations de la classe VI dicteront la décision du médecin
VIa
Affections pulmonaires
Pour les nouveaux candidats sont éliminatoires toutes affections entraînant une gêne de la respiration par dyspnée d'effort ou spontané. Pour les anciens conducteurs, les mêmes affections après avis du spécialiste et examen fonctionnel de la ventilation
VIb
Tuberculose
La tuberculose pulmonaire : inaptitude pendant la phase évolutive. L'inaptitude ne sera levée qu'après avis du spécialiste (radiographies et bacilloscopies nécessaires)
VIc
Cancers
Lorsqu'ils sont accompagnés de signes fonctionnels
Les cancers accompagnés de signes fonctionnels et de signes généraux importants
VId
Ascites
Incompatible
VIe
Hernies
Avis du spécialiste nécessaire
VIf
Eventrations
Incompatibilité à lever après intervention curative
VIg
Anticoagulants
Les malades sous anticoagulants
Les malades sous anticoagulants
Avis du spécialiste nécessaire
VIh
Syndromes endocriniens
De courte durée après avis du spécialiste
VIi
Néphrites chroniques
Les néphrites chroniques caractéristiques avec urée sanguine élevée de façon permanente ou avec complications envisagées dans d'autres paragraphes
Les néphrites chroniques, soit liées à l'hypertension, soit décelées par une albuminurie impliquent des examens avec études de la perméabilité rénale, avant de statuer
Les examens éventuellement prescrits pourront être faits par un laboratoire qui devra vérifier l'identité du sujet lors des prélèvements
Epuration rénale
Incompatible
VIj
Diabète sucré
Tout diabète mal équilibré
Le diabète compliqué quand la complication entraîne un risque pour la conduite.
Avis du spécialiste nécessaire pour toute dérogation temporaire
ANNEXE VI
MODÈLE DU LIVRET DE SERVICE ET DU LIVRET DE FORMATION
INFORMATIONS ET DIRECTIVES RELATIVES À LA TENUE DU LIVRET DE SERVICE OU DE FORMATION
A. - Indications
Les temps de navigation pris en compte sont inscrits sur les pages « temps de navigation et secteurs parcourus ». Le livret de service comporte d'une part des indications d'ordre général relatives au statut du titulaire conformément à l'article R. 4231-5 du code des transports et d'autre part des indications spécifiques relatives aux voyages effectués.
Le livret de service ou de formation est un document officiel au sens de l'article R. 4231-5 du code des transports. L'autorité compétente est responsable des informations mentionnées (pages 4 à 64). Le livret de service ou de formation n'est valable que s'il porte ces informations officielles.
1. Qui a besoin d'un livret de service ou de formation ?
Toute personne âgée de plus de quinze ans qui, en qualité de membre d'équipage de pont, souhaite acquérir l'expérience de la conduite indispensable pour se présenter à l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou du certificat de capacité de catégorie « PB » et justifiant du statut au titre duquel elle acquière cette expérience. Le livret de service ou de formation permet de justifier des temps de navigation et des secteurs parcourus sur les voies d'eau. Il sera exigé lors de l'inscription à l'examen accompagné d'un certificat médical justifiant de l'aptitude physique et mentale du candidat à la conduite des bateaux concernés.
2. Quelles sont les obligations du titulaire du livret de service ou de formation ?
Le titulaire du livret de service ou de formation est la personne au nom de laquelle le livret de service a été établi.
Il doit être remis au conducteur lors de la première prise de service et doit être présenté à l'autorité compétente au moins une fois par an à compter de la date à laquelle il a été établi, afin qu'elle y inscrive son visa de contrôle.
Il est dans l'intérêt du titulaire de veiller à ce que les indications portées dans le livret de service ou de formation par le conducteur soient exactes et complètes.
Il est également dans son intérêt de faciliter le contrôle du livret de service ou de formation par l'autorité compétente. Si celle-ci constate que pour certains voyages les indications portées dans le livret de service sont incomplètes ou qu'elles donnent lieu à des doutes qui persistent au terme de la vérification, les voyages concernés ne peuvent être pris en compte lors du calcul du temps de navigation ou pour la justification de secteurs parcourus.
Il est rappelé que le nouveau code pénal (extrait de l'art. 441-2) sanctionne « le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni :
- de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ;
- l'usage du faux mentionné à l'alinéa précédant est puni des mêmes peines. »
3. Quelles sont les obligations du conducteur ?
Celui-ci doit porter sur le livret de service ou de formation les informations relatives à sa propre identité, il doit y inscrire régulièrement les temps de navigation et le secteur parcouru et il doit conserver le livret de service en lieu sûr jusqu'à la fin du service. A toute demande du titulaire, son livret de service ou de formation doit lui être remis sans délai.
Des précisions relatives à la manière de tenir un livret de service figurent dans les instructions ci- dessous.
4. Quelles sont les obligations de l'autorité compétente ?
Les informations portées sur le livret de service ou de formation sont validées une fois par an, à compter de la date de délivrance, par l'autorité compétente qui l'a délivré. A cette fin, elle est en droit de procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou de formation
notamment par la vérification des conditions dans lesquelles le titulaire participe à la conduite du bateau.
B. - Instructions relatives à la tenue du livret de service ou de formation
1. Généralités
1.1. Le conducteur est tenu d'inscrire à chaque voyage dans le livret de service ou de formation les temps de navigation et voyages par secteurs dans l'ordre chronologique.
1.2. Les inscriptions relatives au voyage précédent doivent être portées dans le livret de service ou de formation avant le début du voyage suivant.
1.3. 100 jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation. Un jour de navigation entamé vaut un jour complet.
2. Temps de navigation et secteurs parcourus au cours de l'année » (page 10 et suivantes du livret de service).
2.1. Il convient de remplir la rubrique « Temps de navigation à bord » lorsque le titulaire du livret de service ou de formation commence son service à bord.
2.2. La « Prise de fonction » désigne le jour où le titulaire du livret de service ou de formation commence son activité à bord en tant que membre d'équipage de pont. La rubrique « Jusqu'au » désigne le jour où le titulaire du livret de service ou de formation cesse son activité à bord.
2.3. Les différents voyages doivent être inscrits pour être pris en compte dans le calcul des temps de navigation et pour la justification des secteurs parcourus. Ainsi sous la rubrique « voyage de » doit être inscrit le lieu de départ et sous la rubrique « à » le lieu de destination le plus à l'aval ou le plus à l'amont (destination finale). II est possible d'indiquer le « p.k. » pour plus de précision. Une inscription sous « via » n'est nécessaire que si le bateau s'engage dans une autre voie d'eau ou revient d'une autre voie d'eau.
2.4. En dérogation au point 1.2., une inscription mensuelle comprenant les secteurs parcourus, le nombre de voyages effectués (à partir du lieu de départ) et la durée totale de navigation est suffisante en cas de service régulier à bord d'un bateau sur une courte distance (par exemple dix voyages identiques effectués à la suite) ou s'il s'agit de navettes (par exemple des excursions journalières pour le transport de passagers par une compagnie de navigation locale, trafic de chantier).
2.5. A la rubrique :
« Début du voyage » doit être inscrit le jour du départ du lieu de départ, « journées d'interruption » doit être mentionné le nombre de jours pendant lesquels le bateau n'a pas poursuivi son voyage. En cas de voyage effectué sans interruption, inscrire « 0 (zéro) », « Fin du voyage » doit être inscrit le jour d'arrivée à destination, « Total des jours de voyage » doit être mentionné le nombre de jours écoulés du « Début du voyage » à la « Fin du voyage », après déduction des « Journées d'interruption ».
2.6. A chaque changement de bateau il convient de commencer une nouvelle ligne.
ANNEXE VII
LISTE DES DIPLÔMES DONNANT LIEU À UNE RÉDUCTION DE LA DURÉE DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
(Sous réserve que la formation dispensée comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Ces stages sont attestés par le livret de formation)
1. Liste des diplômes donnant lieu à une réduction de la durée de l'expérience professionnelle de deux ans.
- le certificat d'aptitude professionnel spécialité « transport fluvial » ;
- le diplôme du Conservatoire national des arts et métiers délivré suite à la formation de technicien supérieur logistique et transport international à dominante fluviale assurée par l'Institut supérieur de la navigation intérieure (ISNI).
2. Liste des diplômes donnant lieu à une réduction de la durée de l'expérience professionnelle d'une année supplémentaire.
- mention complémentaire « transporteur fluvial » au certificat d'aptitude professionnel.
3. Liste des diplômes donnant lieu à une réduction de la durée de l'expérience professionnelle de trois ans :
- le baccalauréat professionnel spécialité « transport fluvial ».
ANNEXE VIII
LISTE DES VOIES DE L'UNION EUROPÉENNE APPARTENANT AU GROUPE A
1. Royaume de Belgique : Escaut maritime.
2. Royaume des Pays-Bas :
- Dollard ;
- Ems ;
- Waddenzee ;
- Ijsselmeer ;
- Escaut oriental ;
- Escaut occidental.
3. République fédérale d'Allemagne :
- Ems : de la ligne qui relie les phares de Delfziji et de Knock en direction du large jusqu'à 53° 30' de latitude Nord et 6° 45' de longitude Est, c'est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vracquiers dans l'ancienne Ems (Alte Ems), compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart ;
- Ems : de la ligne allant de l'entrée du port vers Papenburg en franchissant l'Ems, qui relie l'usine de pompage de Diemen (Diemer Schopfwerk) et l'ouverture de la digue à Halte jusqu'à la ligne qui relie les phares de Delfziji et de Knock, compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart ;
- Jade : à l'intérieur de la ligne qui relie le feu supérieur (Oberfeuer) de u Schillighorn et le clocher de Langwarden ;
- Weser : du pont de chemin de fer de Brême jusqu'à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel au bras secondaire Schweiburg, y compris les bras secondaires Kleine Weser, Rekumer-Loch et Rechter Nebenarm ;
- Elbe : de la limite inférieure du port de Hambourg jusqu'à la ligne qui relie la balise sphérique de Dose et la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) avec les affluents Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Kruckau u et Stor (à chaque fois de la digue de barrage à l'embouchure) y compris la Nebenelbe ;
- Meldorfer Buchs : à l'intérieur de la ligne qui relie la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum ;
- Fiensburger Forde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Kekenis et Birknack ;
- Eckerforder Buche : à l'intérieur de la ligne qui relie Bocknis-Eck à la pointe nord-ouest du continent à Dänisch Nienhof ;
- Kieler Forde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Labö ;
- Leda : de l'entrée de l'avant-port de l'écluse maritime de Leer jusqu'à l'embouchure ;
- Hunter : du port de Oldenburg et de 200 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg, jusqu'à l'embouchure ;
- Lesum : du pont de chemin de fer de Bremen-Burg jusqu'à l'embouchure ;
- Este : de la Spertor (porte de barrage) de Buxtehude jusqu'à la digue de barrage de l'Este ;
- Lühe : du moulin situé à 250 mètres en amont du pont routier de Marschdamm à Horneburg, jusqu'à la digue du barrage de Lühe ;
- Schwinge : du pont pour piétons en aval du bastion de Güldenstern à Stade jusqu'à la digue de barrage de Schwinge ;
- Freiburger-Hafenpriel : des écluses de Freiburg an der Elbe jusqu'à l'embouchure ;
- Oste : de la retenue du moulin de Bremervörde jusqu'à la digue de Oste ;
- Pinnau : du pont de chemin de fer de Pinneberg jusqu'à la digue du barrage de Pinnau ;
- Kruckau : du moulin à eau de Elmshom jusqu'à la digue de barrage de Kruckau ;
- Stor : de Pegei Rensing jusqu'à la digue de barrage de Stor ;
- Eider : du canal de Gieselau jusqu'à la digue de barrage de Eider.
- Nord-ostsee-Kanal (canal de Kiel) : de la ligne qui relie les musoirs de môle de Brunsbüttel jusqu'à la ligne qui relie les feux d'entrée de Kiel-Holtenau et les lacs Schimauer See, Bergtedter See, Audorfer See, Obereider See avec Enge, le canal navigable de Achterwehrer et le lac Flemhu- der See ;
- Trave : du pont de chemin de fer et du pont Holten (Stadttrave) à Lübeck jusqu'à la ligne qui relie les deux musoirs de môle extérieurs de Travemünde et le Potenitzer Wick et le lac Dassower See ;
- Schieft : à l'intérieur de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimunde.
ANNEXE IX
PROGRAMME DES EXAMENS POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE
I. - EXAMEN THÉORIQUE
I-A. - Programme de l'épreuve théorique commune au certificat de conduite des bateaux de commerce du « groupe B », du « groupe A » et du certificat de capacité « PC »
L'épreuve dure une heure. Elle prend la forme de deux questionnaires à choix multiples, un à caractère général, l'autre spécialisé, portant sur la navigation, la conduite, notamment en cas de circonstances particulières et le bateau.
Pour réussir cette épreuve, le candidat ne doit pas faire plus de quatre erreurs à chacun des deux questionnaires.
Le programme de cette épreuve et le niveau de connaissance requis sont les suivants : La navigation :
- les caractéristiques générales des principales voies d'eau intérieures du point de vue géographique, hydrologique, météorologique et morphologique (connaissance de base) ;
- les règles de route sur les voies d'eau intérieures. Le règlement général de police et le code européen des voies de navigation intérieures. Connaissances de la signalisation, du balisage et de la radiotéléphonie (connaissance précise) ;
- la détermination de la route, la lecture de cartes et documents nautiques (connaissance précise) ;
- l'utilisation des échelles de tirant d'eau (connaissance précise). La conduite et le bateau :
- les principes fondamentaux de la construction des bateaux, en relation avec la sécurité des passagers, de l'équipage et du bateau (connaissance de base) ;
- les principes de stabilité et de flottabilité ainsi que leur application pratique (connaissance de base). La détermination de la capacité de chargement à l'aide du certificat de jaugeage (connaissance précise) ;
- la construction et le fonctionnement des machines afin d'assurer leur bonne marche (connaissance de base) ;
- la gouverne du bateau, compte-tenu de l'influence du vent, du courant, du remous et du tirant d'eau en vue d'une flottabilité et d'une stabilité suffisante (connaissance précise) ;
- les pannes courantes et réparations usuelles en navigation (connaissance précise) ;
- les mesures d'entretien et les précautions à prendre du point de vue de la sécurité (connaissance précise).
La conduite en cas de circonstances particulières :
- les principes fondamentaux de la prévention des accidents (connaissance précise) ;
- les mesures à prendre en cas d'avarie, d'abordage et d'échouage, y compris le colmatage des brèches (connaissance précise) ;
- l'utilisation du matériel de sauvetage (connaissance précise) ;
- les premières mesures à prendre (organisation des premiers secours) en cas d'accident ou d'incident (connaissance précise) ;
- la prévention des incendies et utilisation des installations et des dispositifs de lutte contre l'incendie (connaissance précise) ;
- la prévention de la pollution des voies navigables (connaissance précise).
I-B. - Programme de l'épreuve théorique pour l'obtention du certificat de capacité « PB » L'examen comporte les mêmes épreuves que l'examen pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du « groupe B ».
Toutefois, le programme de l'épreuve théorique est allégé en ce qui concerne les aspects internationaux (voies d'eau, règles de route) et les aspects relatifs à la conduite de bateaux de marchandises (opérations de chargement et de déchargement).
II. - EXAMEN PRATIQUE
II-A. - Programme de l'épreuve pratique commune au certificat de conduite des bateaux de commerce du « groupe B », du « groupe A » et du certificat de capacité « PC »
L'épreuve dure deux heures au minimum.
L'épreuve pratique consiste en un parcours de conduite en rivière, en canal ou sur un plan d'eau, laissé à l'appréciation du jury d'examen et comportant des rencontres d'autres bateaux, le passage d'un pont, d'une écluse, d'un tunnel ou de tout autre infrastructure choisie par l'autorité compétente et des difficultés de navigation normale. Au cours de l'épreuve, des situations d'avaries de moteurs et de gouverne sont simulées. Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bâtiment ou du convoi et respecter les règles de navigation.
L'épreuve se déroule sur un bateau autorisé à transporter plus de 12 passagers ou sur un bateau de marchandises d'une longue supérieure à vingt mètres.
Seul le candidat et le jury sont présents dans la timonerie lors de l'épreuve. Pour les manœuvres d'appareillage et d'amarrage, le candidat peut cependant utiliser l'aide d'une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu'il lui donnera. Le jury d'examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l'équipage.
Le candidat peut être interrogé sur ses connaissances en matière de mécanique et de conduite à tenir dans des circonstances particulières de navigation, ainsi que sur les opérations de chargement et de déchargement, d'arrimage de la cargaison et les opérations d'embarquement de passagers.
Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :
- vérification de la situation administrative du bateau ;
- machines du bateau ;
- préparatifs de mise en marche et mise en marche du moteur ; arrêt du moteur ;
- manœuvres et conduite du bateau :
- manœuvre d'ancrage et d'amarrage ;
- manœuvre en écluse et dans les ports, manœuvres en cas de rencontre et de dépassement ;
- maintien du cap, appareillage, accostage, ancrage ;
- manœuvre simulant le sauvetage d'une personne tombée à l'eau ;
- remorquage ;
- simulation de l'aveuglement d'une voie d'eau ;
- simulation d'un incendie à bord.
II-B. - Programme de l'épreuve pratique pour l'obtention du certificat de capacité « PA »
L'examen comporte une épreuve pratique d'une durée minimum de 30 minutes portant sur le secteur de navigation emprunté, le type de bateau utilisé et sa sécurité. Cet examen se déroule sur le plan d'eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu'il sera autorisé à conduire.
L'épreuve consiste en un parcours de conduite sur le plan d'eau sur lequel le candidat est destiné à naviguer, laissé à l'appréciation du jury d'examen.
Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bateau et respecter les règles de navigation.
Pour les manœuvres d'appareillage et d'amarrage, le candidat a la possibilité d'utiliser l'aide d'une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu'il lui donnera. Le jury d'examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l'équipage.
Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :
- vérification de la situation administrative du bateau ;
- embarquement et débarquement des passagers ;
- manœuvres et conduite du bateau : appareillage, maintien du cap, accostage, ancrage, croisement et dépassement ;
- manœuvre simulant le sauvetage d'une personne tombée à l'eau.
Au cours de l'épreuve, le candidat est interrogé sur les points suivants :
- les caractéristiques nautiques du plan d'eau emprunté ;
- les caractéristiques du type de bateaux qu'il est amené à conduire, sa sécurité spécifique et la sécurité de ses passagers ;
- la conduite à tenir dans des circonstances particulières, telles la chute d'un passager ou une voie d'eau.
II-C. - Programme de l'épreuve pratique pour l'obtention du certificat de capacité « PB »
L'épreuve pratique comporte les mêmes épreuves que l'examen pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du « groupe B ».
Toutefois, le programme de l'épreuve théorique est allégé en ce qui concerne les aspects internationaux (voies d'eau, règles de route) et les aspects relatifs à la conduite de bateaux de marchandises (opérations de chargement et de déchargement).
Le programme de l'épreuve pratique peut être également allégé, en fonction des caractéristiques de la section sur laquelle se déroule l'épreuve et où le candidat sera autorisé à naviguer (en cas d'absence d'écluse et de tunnel par exemple).
Cet examen se déroule sur le plan d'eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu'il sera autorisé à conduire.
Au cours de l'épreuve pratique, le candidat est interrogé sur les points suivants :
- les caractéristiques nautiques du plan d'eau emprunté ;
- les caractéristiques du type de bateaux qu'il est amené à conduire, sa sécurité spécifique et la sécurité de ses passagers.
III. - ÉPREUVE ORALE POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE CONDUITE DES BATEAUX DE COMMERCE DU « GROUPE A »
L'épreuve orale est constituée d'un entretien d'une durée de 50 minutes portant sur la vérification de la connaissance des règlements généraux en vigueur sur les voies navigables à caractère maritime et de la connaissance détaillée des règles relatives à la conduite et à la sécurité du bateau sur ces voies.
Le programme de cette épreuve et le niveau de connaissance requis sont les suivants :
- les caractéristiques générales des principales voies d'eau intérieures et des voies navigables maritimes du point de vue géographique, hydrologique, météorologique et morphologique (connaissance de base) ;
- la réglementation générale qui y est applicable (règles de route ; réglementation maritime : décret n° 84-810 du 4 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution) (connaissance précise) ;
- le régime des marées (méthode de calcul des marées ; vitesse et direction des courants de flot et de jusant ; effets des crues, du mascaret et du marnage ; formation de chenaux de marée et de seuils et changements de profils de ces voies navigables, détermination de la profondeur du chenal à l'aide des échelles hydrométriques se trouvant dans la partie navigable) (connaissance précise) ;
- la lecture des documents de navigation et l'interprétation des cartes marines d'une section considérée ; la méthode de traçage des routes sûres en fonction de la profondeur et des caractéristiques de la voie navigable ; la méthode de mesure des distances au compas et de détermination de la position du bateau (connaissance précise) ;
- le fonctionnement de l'indicateur de vitesse de giration, de l'utilisation de la V.H.F (connaissance précise) et le fonctionnement de l'équipement radar (connaissance de base).
ANNEXE X
PROGRAMME DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION SPÉCIALE « RADAR »
I. - EXAMEN THÉORIQUE
Le programme et le niveau de connaissance requis de l'épreuve théorique, d'une durée de 30 minutes, sont les suivants :
- la théorie du radar : généralités sur les ondes radioélectriques et principes de fonctionnement du radar (connaissance de base) ;
- les règles de police concernant la navigation au radar (connaissance précise) ;
- la signalisation de jour et de nuit des bateaux (connaissance précise) ;
- l'électricité (connaissance précise).
II. - EXAMEN PRATIQUE
Cette épreuve, d'une durée d'une heure, consiste en une navigation avec utilisation du radar, sur un parcours en rivière ou en canal, laissé à l'appréciation du jury et comportant des difficultés normales de navigation, la rencontre d'autres bateaux et le franchissement d'un ouvrage. La vue extérieure depuis la timonerie est totalement occultée.
Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :
- interprétation de l'image radar, analyse des informations fournies par l'appareil et connaissance des limites de ces informations ;
- utilisation de l'indicateur de vitesse de giration lors de la marche normale, l'évitage, l'arrêt cap à l'aval et le mouillage.
ANNEXE XI
PROGRAMME POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION SPÉCIALE « PASSAGERS »
I. - EXAMEN THÉORIQUE
L'épreuve écrite, d'une durée de 30 minutes, se tient sous forme d'un questionnaire à choix multiples.
Pour réussir cette épreuve, le candidat ne doit pas faire plus de 5 erreurs.
Le programme de l'épreuve et le niveau de connaissance requis sont les suivants :
- les règles techniques relatives à la stabilité des bateaux à passagers, notamment en cas d'avarie, le compartimentage étanche, le plan du plus grand enfoncement (connaissance générale) ;
- l'organisation des secours (connaissance générale) ;
- la réglementation relative au nombre de passagers et à l'équipement de sécurité (connaissance précise) ;
- les mesures de prévention des accidents (connaissance précise) ;
- les consignes de sécurité pour l'utilisation des issues de secours, des passerelles (connaissance précise) ;
- les mesures de protection des passagers, notamment en cas d'évacuation, d'avarie, d'abordage, d'échouage, d'incendie, d'explosion et autres situations de panique (connaissance précise) ;
- les procédures de liaison avec les services de secours, notamment l'utilisation de la VHF (connaissance précise).
II. - EXAMEN PRATIQUE
L'épreuve pratique, d'une durée minimum de 45 minutes, consiste en la mise en situation du candidat, à qui il est demandé :
- d'indiquer l'emplacement des dispositifs de secours aux noyés, les moyens de lutte contre l'incendie et les moyens d'assèchement en cas d'envahissement par l'eau ; d'en expliquer l'utilisation ;
- d'expliquer les moyens de contrôler le bon fonctionnement de ces dispositifs ;
- d'exposer les consignes de sécurité pour l'utilisation des issues de secours et des passerelles ;
- d'expliquer le mode d'utilisation du matériel de sécurité à bord du bateau ou de l'établissement flottant ;
- d'assurer la liaison avec les services chargés des secours à terre ;
- d'expliquer comment il doit être procédé à l'embarquement et au débarquement des passagers. Au cours de l'épreuve, le candidat est interrogé sur :
- les mesures à prendre pour la protection des passagers en cas d'avarie, y compris pour lutter contre l'effet de panique ;
- les mesures à prendre pour organiser l'évacuation du bateau et y procéder.
ANNEXE XII
MODÈLES POUR LES CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE
Les certificats sont établis sur carte plastifiée de 85 mm × 54 mm, sur fond bleu clair.
I. - MODÈLE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE DES BATEAUX DE COMMERCE DU GROUPE A
SPÉCIMEN
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Observations :
Le certificat de capacité de conduite de bateau de commerce du « groupe A » est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures sauf le Rhin (article R. 4231-8 du code des transports).
La date de validité correspond à la date anniversaire de soixante-cinq ans du titulaire du certificat plus trois mois.
II. - MODÈLE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE DES BATEAUX DE COMMERCE DU GROUPE B
SPÉCIMEN
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Observations :
Le certificat de capacité de conduite de bateau de commerce du « groupe B » est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures sauf le Rhin et les voies à caractère maritime.
Mention possible : type de bateau.
III. - MODÈLE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE « PA »
SPÉCIMEN
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Observations :
Le certificat de capacité de conduite PA est valable pour la conduite des bateaux non motorisés d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transportent des passagers en service saisonnier (pas d'obligation de figurer sur le certificat) sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint (article R. 4231-10 du code des transports).
Mentions :
- type de bateaux ;
- secteur de navigation ;
- nombre maximum de passagers.
IV. - MODÈLE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE « PB »
SPÉCIMEN
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Observations :
Le certificat de capacité de conduite PB est valable pour la conduite des bateaux d'une longueur au plus de trente-cinq mètres, qui transportent au plus soixante-quinze passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint (article R. 4231-11 du code des transports).
Mentions :
- type de bateaux ;
- secteur de navigation ;
- nombre maximum de passagers ;
- période de navigation.
V. - MODÈLE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE « PC »
SPÉCIMEN
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Observations :
Le certificat de capacité de conduite PC est valable pour la conduite des bateaux de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres (article R. 4231-12 du code des transports).
ANNEXE XIII
MODÈLES POUR LES ATTESTATIONS SPÉCIALES PASSAGERS
Les certificats sont établis sur carte plastifiée de 85 mm × 54 mm, sur fond bleu clair.
SPÉCIMEN
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 14 janvier 2021.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des services de transport,
F. Agogué-Escaré
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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