Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE (Articles 1 à 19)
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉQUIPAGE (Articles 1 à 3)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES ET À L'EXPLOITATION DES BATEAUX À PASSAGERS (Articles 4 à 6)
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS (Articles 7 à 19)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE (Articles 20 à 41)
Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR (Articles 20 à 33)
Section 1 : Conditions préalables à l'inscription à l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité (Articles 20 à 24)
Section 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar » (Articles 25 à 32)
Section 3 : Délivrance des certificats et équivalences (Article 33)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS (Articles 34 à 41)
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 42 à 43)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 44 à 47)
Annexe
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Article 10
1. Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.
2. Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.