Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux

NOR : ECOB1930945D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/4/ECOB1930945D/jo/article_45
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/4/2020-1349/jo/article_45
JORF n°0270 du 6 novembre 2020
Texte n° 14

Version initiale

Article 45


Au début du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


« Chapitre préliminaire
« Dispositions communes


« Section 1
« Interdiction de vente de jeux d'argent et de hasard aux mineurs


« Art. D. 320-1.-Une affiche rappelant les dispositions des articles L. 320-8 et L. 320-9 est apposée à la vue du public dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches.


« Section 2
« Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


« Art. D. 320-2.-Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie d'un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu. « Ce message, qui doit figurer sur chaque support publicitaire ou promotionnel, contient notamment le numéro du service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.
« Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu, les modalités d'affichage et de diffusion de ce message.


« Art. D. 320-3.-Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques ou par les services de communication audiovisuelle, les messages de mise en garde mentionnés à l'article D. 320-2 sont :
« 1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;
« 2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire.


« Art. D. 320-4.-Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés à la radio, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 est diffusé immédiatement après le message publicitaire.


« Art. D. 320-5.-La présentation du message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 respecte les principes fixés aux articles D. 320-8 et D. 320-9 ainsi que les bonnes pratiques définies par la profession et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


« Art. D. 320-6.-Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un support imprimé, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 s'inscrit dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.
« Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 ne peut être apposé qu'une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.


« Art. D. 320-7.-Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code du sport ou les associations et sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.


« Art. D. 320-8.-Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés par voie de communication au public en ligne, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 apparaît en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne. Ce message est affiché de sorte que le joueur, en cliquant sur celui-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.
« Ce message est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire qui l'accompagne.


« Section 3
« Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias


« Art. D. 320-9.-Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :
« 1° Lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ;
« 2° Lorsqu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ;
« 3° Lorsqu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter ;
« 4° Lorsqu'elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ;
« 5° Lorsqu'elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.


« Art. D. 320-10.-Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :
« 1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;
« 2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;
« 3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;
« 4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits. »

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