Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau
Titre IER : DÉFINITIONS ET EXIGENCES ESSENTIELLES (Articles 1 à 3)
Titre II : EXAMEN DE TYPE (Articles 4 à 7)
Titre III : VÉRIFICATION PRIMITIVE (Articles 8 à 13)
Titre IV : VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION (Articles 14 à 16)
Titre V : CONTRÔLE EN SERVICE (Articles 17 à 24)
Titre VI : ORGANISMES DE VÉRIFICATION ET RÉPARATEURS (Articles 25 à 29)
Titre VII : CARNET MÉTROLOGIQUE (Article 30)
Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 31 à 37)
Annexe
Article 22
Il ne peut y avoir qu'une seule marque de contrôle en service par instrument, même si celui-ci est équipé d'un dispositif complémentaire, notamment un dispositif de libre-service.