Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Version INITIALE

NOR : JUSC2008164R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSC2008164R/jo/article_18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-304/jo/article_18

Texte n°5

Article 18


Saisi dans les conditions prévues par l'article 375 du code civil au cours de la période définie à l'article 1er, le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée :
1° Dire n'y avoir lieu à assistance éducative ;
2° Ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative ou toute autre mesure d'information prévue à l'article 1183 du code de procédure civile ;
3° Ordonner la mesure prévue par l'article 375-2 du code civil pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Il en informe les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, en même temps qu'il délivre l'avis d'ouverture prévu au quatrième alinéa de l'article 1182 du code de procédure civile.