Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

NOR : JUSX2008167P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/JUSX2008167P/jo/texte
JORF n°0074 du 26 mars 2020
Texte n° 6

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le c du 2° du I de son article 11 habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, « Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ».
    Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif (article 1er).
    Cette ordonnance comporte un titre Ier relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions. Ce titre regroupe des dispositions qui dérogent, du 12 mars 2002 jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire, aux règles législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives (article 2).
    Il permet de compléter des formations de jugement grâce à l'adjonction de magistrats issus d'autres juridictions (article 3) ; à des magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative (article 4) ; de communiquer aux parties des pièces, actes et avis par tout moyen (article 5) ; de tenir des audiences à huis clos ou en publicité restreinte (article 6) ; de tenir des audiences en usant de moyen de communication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité, par tout moyen de communication électronique (article 7) ; de dispenser dans toutes matières le rapporteur public d'exposer des conclusions lors de l'audience (article 8) ; de statuer sans audience sur des requêtes présentées en référé (article 9) ; de statuer sans audience sur les demandes de sursis à exécution (article 10) ; de rendre publique les décisions de justice par mise à disposition au greffe de la juridiction (article 11) ; de faire signer la minute des décisions par le seul président de la formation de jugement (article 12) ; de notifier la décision à l'avocat de la partie qu'il représente (article 13) ; de ne pas prononcer lors de l'audience les jugements relatifs aux mesures d'éloignement des étrangers placés en centre de rétention (article 14).
    Le titre II de l'ordonnance comporte des dispositions particulières relatives aux délais de procédure et de jugement.
    Il prévoit à l'article 15 que les interruptions de délais prévus au titre I de l'ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période trouvent à s'appliquer devant les juridictions de l'ordre administratif, sauf dérogations en matière de droit des étrangers, de droit électoral et d'aide juridictionnelle.
    L'article 16 dispose que les clôtures d'instruction dont le terme vient à échéance du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de ladite période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge.
    Durant cette même période, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, sauf dérogations en matière de droit des étrangers et de droit électoral (article 17).
    Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Wallis-et-Futuna (article 18).
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,4 Ko
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