Article 4
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'organisme dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : CPAE1935213A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/3/CPAE1935213A/jo/article_4
Texte n°31
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'organisme dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
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