Arrêté du 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et de recettes

Version INITIALE

NOR : CPAE1935213A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/3/CPAE1935213A/jo/texte

Texte n°31

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Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrête :


    • L'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
      Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement visées au 1° de l'article précité est fixé à 2 000 € par opération.
      Le montant maximal des dépenses d'intervention et des subventions visées au 5° de l'article précité est fixé à 2 000 € par opération.


    • L'acte constitutif de la régie détermine, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par elle.


    • Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé par l'acte constitutif de la régie, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
      Par dérogation à l'article 11 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le montant de l'avance peut être versé en une seule fois pour une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une mission particulière.


    • Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'organisme dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


    • L'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies de recettes.


    • Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par l'acte constitutif de la régie.


    • Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.


    • Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.


    • Les agents comptables doivent procéder ou faire procéder au moins une fois tous les deux ans à la vérification sur place des régies.


    • L'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes est abrogé.


    • Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 décembre 2019.


Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général des finances publiques :
Le chef du service comptable de l'Etat,
O. Touvenin