Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis

Version INITIALE

NOR : JUSC1920054R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/10/30/JUSC1920054R/jo/article_22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/10/30/2019-1101/jo/article_22

Texte n°3

Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis

Article 22


L'article 23 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. » ;
2° Après le second alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
« La désignation judiciaire d'un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
« Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d'accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire. »