Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis

Version INITIALE

NOR : JUSC1920054R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/10/30/JUSC1920054R/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/10/30/2019-1101/jo/article_14

Texte n°3

Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis

Article 14


L'article 17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 17-2.-Seul un copropriétaire d'un ou plusieurs lots dans la copropriété qu'il est amené à gérer peut être syndic non professionnel.
« Si cette condition disparaît, le mandat devient caduc à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'événement. Durant ce délai, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic. »