Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis

Version INITIALE

NOR : JUSC1920054R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/10/30/JUSC1920054R/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/10/30/2019-1101/jo/article_7

Texte n°3

Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis

Article 7


Le troisième alinéa de l'article 8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de mise à disposition d'un copropriétaire de la fiche synthétique au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l'arrêté des comptes à soumettre à l'assemblée générale. »