Article 27
A l'article R. 610-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « sont domiciliés », sont insérés les mots : «, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSB1917645D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/30/JUSB1917645D/jo/article_27
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/30/2019-913/jo/article_27
Texte n°3
A l'article R. 610-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « sont domiciliés », sont insérés les mots : «, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité ».
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