Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports

Version INITIALE

NOR : TRAT1813206D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/9/TRAT1813206D/jo/article_R2251-49

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/9/2019-726/jo/article_R2251-49

Texte n°36

Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports

Article R2251-49


Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur, puis agréé, dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53.