Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports

Version INITIALE

NOR : TRAT1813206D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/9/TRAT1813206D/jo/article_R2251-14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/9/2019-726/jo/article_R2251-14

Texte n°36

Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports

Article R2251-14


En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l'autorisation de port d'arme qui lui a été remise par l'entreprise.