Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports
Annexe (Articles R2240-1 à R2252-1)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles R2240-1 à R2252-1)
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS (Articles R2240-1 à R2252-1)
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles R2240-1 à R2241-37)
Chapitre Ier : Constatation des infractions (Articles R2241-1 à D2241-7)
Chapitre II : Sanctions pénales (Articles R2241-8 à R2241-32)
Section 1 : Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises (Articles R2241-8 à R2241-19)
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs (Articles R2241-20 à R2241-28)
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées (Articles R2241-29 à R2241-30)
Section 4 : Dispositions diverses (Articles R2241-31 à R2241-32)
Chapitre III : Transaction pénale (Articles R2241-33 à R2241-37)
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (Articles R2250-1 à R2252-1)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R2251-1 à R2251-61)
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité (Articles R2251-1 à R2251-19)
Section 4 : Autorité et protection (Articles R2251-20 à R2251-27)
Section 2 : Modalités d'exercice des missions (Articles R2251-28 à R2251-53)
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique (Articles R2251-28 à R2251-30)
Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue (Articles R2251-31 à R2251-34)
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes (Articles R2251-35 à R2251-48)
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes (Articles R2251-35 à R2251-40)
Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme (Articles R2251-41 à R2251-42)
Paragraphe 3 : Formation au maniement des armes (Article R2251-43)
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme (Articles R2251-44 à R2251-48)
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions (Articles R2251-49 à R2251-52)
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives à la délivrance des agréments (Article R2251-53)
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF (Articles R2251-54 à R2251-61)
Chapitre II : Sanctions pénales (Article R2252-1)
Titre VI : AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
Article R2251-16
En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Il informe sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Il a la qualité pour le conduire devant lui, dans les conditions de l'article 73 du code de procédure pénale.