Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports

Version INITIALE

NOR : TRAT1813206D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/9/TRAT1813206D/jo/article_R2251-21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/9/2019-726/jo/article_R2251-21

Texte n°36

Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports

Article R2251-21


L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.
Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.