Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports

Version INITIALE

NOR : TRAT1813206D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/9/TRAT1813206D/jo/article_R2251-30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/9/2019-726/jo/article_R2251-30

Texte n°36

Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports

Article R2251-30


La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.