Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports
Annexe (Articles R2240-1 à R2252-1)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles R2240-1 à R2252-1)
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS (Articles R2240-1 à R2252-1)
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles R2240-1 à R2241-37)
Chapitre Ier : Constatation des infractions (Articles R2241-1 à D2241-7)
Chapitre II : Sanctions pénales (Articles R2241-8 à R2241-32)
Section 1 : Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises (Articles R2241-8 à R2241-19)
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs (Articles R2241-20 à R2241-28)
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées (Articles R2241-29 à R2241-30)
Section 4 : Dispositions diverses (Articles R2241-31 à R2241-32)
Chapitre III : Transaction pénale (Articles R2241-33 à R2241-37)
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (Articles R2250-1 à R2252-1)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R2251-1 à R2251-61)
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité (Articles R2251-1 à R2251-19)
Section 4 : Autorité et protection (Articles R2251-20 à R2251-27)
Section 2 : Modalités d'exercice des missions (Articles R2251-28 à R2251-53)
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique (Articles R2251-28 à R2251-30)
Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue (Articles R2251-31 à R2251-34)
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes (Articles R2251-35 à R2251-48)
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes (Articles R2251-35 à R2251-40)
Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme (Articles R2251-41 à R2251-42)
Paragraphe 3 : Formation au maniement des armes (Article R2251-43)
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme (Articles R2251-44 à R2251-48)
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions (Articles R2251-49 à R2251-52)
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives à la délivrance des agréments (Article R2251-53)
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF (Articles R2251-54 à R2251-61)
Chapitre II : Sanctions pénales (Article R2252-1)
Titre VI : AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
Article D2241-4
Le libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale :
1° En tenue d'uniforme ;
2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans les services ou unités chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur carte professionnelle ;
b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur carte professionnelle, d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, d'une autorisation de port de la tenue civile.