Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics)
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (Article 1)
Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES (Articles 2 à 51)
Chapitre Ier : CENTRE DE PENSIONNAIRES (Articles 2 à 16)
Chapitre II : CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL (Articles 17 à 18)
Chapitre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 19 à 20)
Chapitre IV : DÉSIGNATION OU ÉLECTION DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET À LA COMMISSION CONSULTATIVE MÉDICALE DE L'INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES (Articles 21 à 51)
Section 1 : Représentation des associations du monde combattant au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides (Articles 21 à 23)
Section 2 : Représentation des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides (Articles 24 à 28)
Section 3 : Représentation des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides (Articles 29 à 33)
Section 4 : Modalités de désignation de certains personnels à la commission consultative médicale prévue à l'article R. 622-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (Articles 34 à 38)
Section 5 : Dispositions communes à l'élection des représentants du personnel et des pensionnaires (Articles 39 à 51)
Article 4
Le pensionnaire de l'Institution nationale des invalides doit être titulaire d'un compte bancaire. Dès son admission, le pensionnaire ou son représentant légal indique par écrit, au service des admissions, l'intitulé du compte sur lequel doit être versé le reliquat des arrérages de pension restant à sa disposition après déduction des sommes dues à l'institution.