Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics)
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (Article 1)
Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES (Articles 2 à 51)
Chapitre Ier : CENTRE DE PENSIONNAIRES (Articles 2 à 16)
Chapitre II : CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL (Articles 17 à 18)
Chapitre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 19 à 20)
Chapitre IV : DÉSIGNATION OU ÉLECTION DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET À LA COMMISSION CONSULTATIVE MÉDICALE DE L'INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES (Articles 21 à 51)
Section 1 : Représentation des associations du monde combattant au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides (Articles 21 à 23)
Section 2 : Représentation des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides (Articles 24 à 28)
Section 3 : Représentation des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides (Articles 29 à 33)
Section 4 : Modalités de désignation de certains personnels à la commission consultative médicale prévue à l'article R. 622-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (Articles 34 à 38)
Section 5 : Dispositions communes à l'élection des représentants du personnel et des pensionnaires (Articles 39 à 51)
Article 18
Le directeur de l'institution veille à ce que la durée des hospitalisations ou des traitements soit conforme aux bonnes pratiques médicales.
Tout malade pour lequel les motifs d'hospitalisation ont cessé ou dont la prise en charge des frais de séjour est expirée, est déclaré « sortant » et doit aussitôt quitter l'établissement.