Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2740 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (incinération de cadavres d'animaux)

Version INITIALE

NOR : TREP1808485A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/6/TREP1808485A/jo/article_15

Texte n°5

Article 15


Rejet dans le milieu naturel.
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration précisées dans le tableau ci-dessous.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à indiquer dans le dossier de demande d'autorisation.
Les dispositions de l'article 32-0 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent également.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C dans le cas général ou inférieure à la température de la masse d'eau en amont du rejet si celle-ci dépasse 30 °C et leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.


Matières en suspension totale

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

Dans le cas d'une épuration par lagunage

150 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal et l'azote oxydé)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l

Phosphore total

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10 mg/l

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MEST, 80 % pour l'azote et 90 % pour le phosphore total.