Article 10
L'article 84 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance de rejet et l'ordonnance intermédiaire établies sous forme électronique et signées par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 ont valeur de minute. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC1805071D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/30/JUSC1805071D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/30/2018-318/jo/article_10
Texte n°6
L'article 84 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance de rejet et l'ordonnance intermédiaire établies sous forme électronique et signées par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 ont valeur de minute. »
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