Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises

Version INITIALE

NOR : ECOT1711290R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/7/19/ECOT1711290R/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/7/19/2017-1180/jo/article_5

Texte n°13

Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises

Article 5


Le second alinéa de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 1° de son I, aux établissements de crédit qui revêtent la forme sociale de société anonyme, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux sociétés financières holding qui revêtent l'une de ces formes sociales et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 1° du I du même article.
« L'article L. 225-102-1 du code de commerce est également applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 2° de son I, aux établissements de crédit qui ne revêtent pas l'une des formes sociales mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux sociétés financières holding dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article. »