Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de l'article 216 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de prendre les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
L'article 1er de cette ordonnance modifie l'article L. 225-102-1 du code de commerce. Il prévoit, au I du nouvel article L. 225-102-1, qu'une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (1° du I de l'article L. 225-102-1) ainsi que des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé lorsque celles-ci dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat (2° du I de l'article L. 225-102-1). Le seuil auquel renvoie le 1° est celui résultant de la directive transposée (avoir plus de 500 salariés avec un total de bilan dépassant 20 M€ ou un chiffre d'affaires supérieur à 40 M€). Le seuil auquel renvoie le 2° correspond au seuil national actuel, appliqué aux sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, à partir duquel s'impose l'obligation de produire un rapport en matière de responsabilité sociale et environnementale (avoir plus de 500 salariés avec un total de bilan ou de chiffre d'affaires supérieur à 100 M€). Il est également précisé, au II du même article, que les sociétés mentionnées, lorsqu'elles établissent des comptes consolidés, sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière dès lors que l'ensemble des sociétés incluses dans la consolidation excède les mêmes seuils.
Le III détaille les informations extra-financières attendues dans la déclaration. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, la déclaration mentionnée présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que, pour les sociétés mentionnées au 1° du I, les effets de cette activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption. Ces informations comprennent notamment les mentions suivantes : les conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit ; ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire ; les accords collectifs conclus dans l'entreprise et leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés ; les actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités. Les entreprises soumises aux dispositions du code de commerce relatives au devoir de vigilance (article L. 225-102-4) peuvent renvoyer aux informations qui sont présentées dans le rapport de vigilance. Il est précisé que lorsque la société établit une déclaration consolidée de performance extra-financière, ces informations portent sur l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Ces informations font l'objet d'une publication librement accessible sur le site internet de la société.
Le IV précise que les filiales qui du fait de leur taille dépassent les seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont exemptées de la production de ces informations lorsque la société qui les contrôle produit ces mêmes informations, de manière consolidée, le cas échéant en vertu du droit applicable dans un autre Etat membre.
Le V prévoit que les informations sont vérifiées par un organisme tiers indépendant lorsque la société dépasse des seuils fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Le VI dispose que les sociétés produisant la déclaration sont réputées avoir satisfait aux dispositions du 2° du I de l'article L. 225-100-1 portant sur la production d'indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel, dans l'analyse des risques insérée dans le rapport de gestion. Il prévoit également les conditions dans lesquelles toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au II.
L'article 2 modifie l'article L. 221-7 du même code pour étendre l'obligation de produire une déclaration de performance extra-financière aux sociétés en nom collectif lorsque l'ensemble des parts de ces sociétés sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou une forme juridique comparable de droit étranger : société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée.
L'article 3 modifie l'article L. 225-37-4 du même code pour imposer aux sociétés cotées qui dépassent des seuils déterminés par décret en Conseil d'Etat de publier une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration au regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus. Si la société n'applique pas une telle politique, une explication des raisons le justifiant doit être produite.
L'article 4 modifie l'article L. 823-10 du même code pour ajouter aux fonctions du commissaire aux comptes la production d'une attestation de présence de la déclaration de performance extra-financière ou de la déclaration consolidée de performance extra-financière.
Les articles 5 à 13 visent à étendre ce dispositif à de nouvelles entités désignées comme d'intérêt public par la directive ou à coordonner diverses références normatives existantes pour les entités déjà assujetties. Les modifications portent sur les éléments suivants :
- article 5 : les modifications suivantes sont apportées à l'article L. 511-35 du code monétaire et financier :
i) Les établissements de crédit qui revêtent les formes sociales mentionnées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE (société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par action simplifiée) ainsi que les sociétés de financement, les entreprises d'investissement, les entreprises mères de sociétés de financement, les sociétés financières holding dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé doivent désormais appliquer l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsqu'elles dépassent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus au 1° du I du même article ;
ii) Les établissement de crédit qui ne revêtent pas l'une des formes sociales précédemment mentionnées ainsi que les sociétés de financement, les entreprises d'investissement, les entreprises mères de société de financement et sociétés financières holding dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, doivent appliquer l'article L. 225-102-1 lorsqu'elles dépassent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus à cet article pour les sociétés mentionnées au 2° du I ;
- article 6 : un article L. 310-1-1-1 nouveau est créé dans le code des assurances. Cet article prévoit que l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable aux entreprises d'assurance et de réassurance (mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1) qui revêtent la forme sociale de société anonyme, dès lors qu'elles dépassent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 1° du I de l'article L. 225-102-1. Les sociétés d'assurance mutuelle sont soumises aux obligations de reporting prévues pour les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 225-102-1 lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils pour les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
- article 7 : il procède à un ajustement de coordination à l'article L. 322-26-2-4 du code des assurances.
- articles 8 et 9 : les modifications de ces articles visent à réécrire à droit constant, à l'article L. 931-7-3 du code de la sécurité sociale, les dispositions en matière de publication d'informations extra-financières relatives aux institutions de prévoyance et à leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, et à abroger l'article L. 931-7-5 du code de la sécurité sociale dont les dispositions deviennent incompatibles avec le nouvel article L. 225-102-1 du code de commerce ;
- article 10 : à l'article L. 114-17 du code de la mutualité, les obligations de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont maintenues dès lors que les mutuelles mentionnées dépassent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 225-102-1 ;
- article 11 : la modification introduite permet de maintenir dans la base de données économique et sociale mise à la disposition du comité d'entreprise prévue à l'article L. 2323-8 du code du travail les informations environnementale produites au titre de déclaration de performance extra-financière de l'article L. 225-102-1 ;
- article 12 : à l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime, les obligations de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont maintenues dès lors que les sociétés coopératives agricoles mentionnées dépassent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnées au 2° du I de l'article L. 225-102-1 ;
- article 13 : à l'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les obligations de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont maintenues dès lors que les coopératives mentionnées remplissent les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 225-102-1.
L'article 14 rend certaines des dispositions de l'ordonnance applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 15 prévoit une entrée en vigueur des dispositions rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises