Article 21
Les techniciens paramédicaux civils stagiaires exerçant leurs fonctions dans la spécialité ergothérapeute poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 20.