Article 3
Le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense comprend deux grades :
1° La classe normale, qui comporte dix échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFH1635809D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/13/DEFH1635809D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/13/2017-180/jo/article_3
Texte n°16
Le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense comprend deux grades :
1° La classe normale, qui comporte dix échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
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