Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes

Version INITIALE

NOR : ECFC1605813D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/30/ECFC1605813D/jo/article_R1261-13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/30/2017-107/jo/article_R1261-13

Texte n°16

Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes

Article R1261-13


L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.
A l'exception du produit du droit fixe et des taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19, il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.