Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes

Version INITIALE

NOR : ECFC1605813D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/30/ECFC1605813D/jo/article_R1263-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/30/2017-107/jo/article_R1263-3

Texte n°16

Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes

Article R1263-3


Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'autorité.
Dès réception de la copie de la déclaration, l'autorité transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.