Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce

Version INITIALE

NOR : JUSC1629880D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/JUSC1629880D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/2016-1851/jo/article_12

Texte n°34

Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce

Article 12


Après l'article R. 812-21, est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 812-21-1. - Les dispositions relatives à la surveillance et à l'inspection des mandataires judiciaires, sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Les dispositions relatives à la communication de la situation financière au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ne sont pas applicables ;
« 2° Les magistrats qui procèdent à l'inspection d'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, peuvent se faire assister, en plus des personnes énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-41, d'un ou plusieurs huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires, selon le cas ;
« 3° Les frais occasionnés par l'assistance des personnes mentionnées au 2° et de celles énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-41 sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. Ils peuvent être recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
« 4° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 811-42-1 est également adressé, selon le cas, au président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. »