Article 95
I.-Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 721-3, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;
2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;
b) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;
c) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 722-6, les mots : «, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7 » sont supprimés ;
d) Après le même article L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 722-6-1.-Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.
« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.
« Art. L. 722-6-2.-Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.
« Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane ou de conseiller à l'assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.
« Art. L. 722-6-3.-Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans un délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. » ;
e) Au deuxième alinéa de l'article L. 722-7, le mot : « religieusement » est supprimé ;
f) Sont ajoutées des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Sous-section 2
« De l'obligation de formation
« Art. L. 722-17.-Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
« Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
« Sous-section 3
« De la déontologie
« Art. L. 722-18.-Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
« Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
« Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.
« Art. L. 722-19.-Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites de la prise en charge par l'Etat, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d'instances civiles ou pénales.
« Art. L. 722-20.-Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
« Art. L. 722-21.-I.-Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ;
« 2° Au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.
« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.
« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l'autorité. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.
« II.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. » ;
3° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) A la fin du 2° de l'article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
b) L'article L. 723-4 est ainsi modifié :
-aux 3° et 4°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;
-au 5°, les mots : « les cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « cinq années » et, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également éligibles les juges d'un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. » ;
c) Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;
d) L'article L. 723-7 est ainsi modifié :
-à la fin du premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;
-à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « pendant un an » sont remplacés par les mots : « dans ce tribunal » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. » ;
e) L'article L. 723-8 est abrogé ;
f) L'article L. 723-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
4° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) L'article L. 724-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1.-Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;
b) Après l'article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1-1.-En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. » ;
c) L'article L. 724-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-3.-Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ;
d) Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 à L. 724-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 724-3-1.-Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;
« 3° La déchéance assortie de l'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive.
« Art. L. 724-3-2.-La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° Le retrait de l'honorariat ;
« 2° L'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
« 3° L'inéligibilité définitive.
« Art. L. 724-3-3.-Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
« La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, l'un magistrat et l'autre juge d'un tribunal de commerce, désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées au présent article.
« A peine d'irrecevabilité, la plainte :
« 1° Ne peut être dirigée contre un juge d'un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ;
« 2° Ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an à compter d'une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;
« 3° Contient l'indication détaillée des faits et griefs allégués ;
« 4° Est signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.
« Lorsque la commission d'admission des requêtes de la commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.
« La commission d'admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause leurs observations et tous éléments d'information utiles. Le premier président de la cour d'appel invite le juge de tribunal de commerce concerné à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes, le premier président de la cour d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations à ladite commission ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
« La commission d'admission des requêtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la plainte.
« Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l'examen de la plainte à la commission nationale de discipline.
« En cas de rejet de la plainte par la commission d'admission des requêtes, le premier président de la cour d'appel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline des faits dénoncés.
« Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire.
« La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.
« Les membres de la commission d'admission des requêtes ne peuvent siéger à la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes ou lorsqu'elle est saisie, par les autorités mentionnées à l'article L. 724-3, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.
« En cas de partage égal des voix au sein de la commission d'admission des requêtes, l'examen de la plainte est renvoyé à la commission nationale de discipline. » ;
e) La première phrase de l'article L. 724-4 est ainsi rédigée :
« Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »
II.-Le titre III du même livre VII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 731-4, les références : «, L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 » ;
2° A l'article L. 732-6, les références : «, L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 ».