Article 34
I.-Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 121-3, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-4-1, le mot : « contravention » est remplacé par le mot : « infraction » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6.-Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;
4° L'article L. 130-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
-après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;
-les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;
b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;
5° L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots : «, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;
6° Le début de l'article L. 143-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de l'article L. 130-9, les mots … (le reste sans changement). » ;
7° Après l'article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1.-I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° La peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal.
« III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ;
8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 325-1-2, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l'heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ».
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : «, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique » ;
2° Au premier alinéa de l'article 529-10, le mot : « contraventions » est remplacé par le mot : « infractions » ;
3° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée :
a) L'article 530-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. » ;
b) Sont ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés :
« Art. 530-6.-Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.
« Art. 530-7.-Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
III.-Le 7° de l'article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique ».
IV.-A.-Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
B.-Les 1° et 4° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné aux mêmes 1° et 4°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.