LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX1515639L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo/article_41

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/2016-1547/jo/article_41

Texte n°1

LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Article 41


Le chapitre unique du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 432-1, les mots : « la formation prévue » sont remplacés par les mots : « les formations prévues » ;
2° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 441-2.-La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.
« Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.
« Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.
« La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;


3° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 441-2-1.-Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.
« Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »