Article 17
Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel militaire de la marine.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
République
Française
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NOR : DEFD1627748A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/21/DEFD1627748A/jo/article_17
Texte n°13
Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel militaire de la marine.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
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