Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Version INITIALE

NOR : INTE1522434D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/30/INTE1522434D/jo/article_30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/30/2016-1176/jo/article_30

Texte n°27

Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Article 30


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
« Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. »