LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Version INITIALE

NOR : MCCB1511777L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/MCCB1511777L/jo/article_87

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/2016-925/jo/article_87

Texte n°1

LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Article 87


Les conseils régionaux de l'ordre des architectes, institués par l'article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, sont maintenus dans leur ressort territorial antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral jusqu'à leur prochain renouvellement.
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, relatifs à l'élection des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.