LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE (Articles 1 à 54)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique (Articles 7 à 30)
Chapitre III : Soutien à la création artistique (Article 31)
Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle (Articles 32 à 40)
Chapitre V : Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle (Articles 41 à 50)
Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture (Articles 51 à 54)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE (Articles 55 à 92)
Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel (Articles 55 à 69)
Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique (Articles 70 à 71)
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale (Articles 72 à 92)
Titre III : HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE (Articles 93 à 96)
Chapitre Ier : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l'image animée (Articles 93 à 94)
Chapitre II : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine (Article 95)
Chapitre III : Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s'agissant du droit des collectivités ultra-marines (Article 96)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 97 à 119)
Article 79
L'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès que le maître d'œuvre d'une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l'auteur de l'œuvre d'art faisant l'objet d'une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. »