LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE (Articles 1 à 54)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique (Articles 7 à 30)
Chapitre III : Soutien à la création artistique (Article 31)
Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle (Articles 32 à 40)
Chapitre V : Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle (Articles 41 à 50)
Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture (Articles 51 à 54)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE (Articles 55 à 92)
Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel (Articles 55 à 69)
Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique (Articles 70 à 71)
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale (Articles 72 à 92)
Titre III : HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE (Articles 93 à 96)
Chapitre Ier : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l'image animée (Articles 93 à 94)
Chapitre II : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine (Article 95)
Chapitre III : Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s'agissant du droit des collectivités ultra-marines (Article 96)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 97 à 119)
Article 76
Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article L. 621-22, les mots : « à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics » ;
2° La section 3 est complétée par un article L. 621-29-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-9. - L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'après observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
« Dans un délai de cinq ans, l'autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa. »