LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE (Articles 1 à 54)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique (Articles 7 à 30)
Chapitre III : Soutien à la création artistique (Article 31)
Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle (Articles 32 à 40)
Chapitre V : Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle (Articles 41 à 50)
Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture (Articles 51 à 54)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE (Articles 55 à 92)
Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel (Articles 55 à 69)
Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique (Articles 70 à 71)
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale (Articles 72 à 92)
Titre III : HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE (Articles 93 à 96)
Chapitre Ier : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l'image animée (Articles 93 à 94)
Chapitre II : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine (Article 95)
Chapitre III : Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s'agissant du droit des collectivités ultra-marines (Article 96)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 97 à 119)
Article 62
L'article L. 212-12 du même codeest ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12.-Les archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention :
« 1° Au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Au service départemental d'archives compétent à l'expiration d'un délai de cent vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif.
« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l'expiration de leur durée d'utilité administrative. »